Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-19.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.710
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine Z..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Jeanne Y..., née X...,
2 / de M. Patrice Y...,
3 / de M. Jean-François Y...,
4 / de Mme Marie-Alice A..., demeurants tous ... (Moselle), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Z..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le préjudice de jouissance subi par Mme Z... avait été, à bon droit, indemnisé par une somme de 2 954,94 francs fixée par un précédent jugement et relevé que si ce préjudice avait été plus élevé, la faute génératrice de ce dommage complémentaire résidait dans la carence de Mme Z..., qui, en sa qualité de maître de l'ouvrage, n'avait pas fait effectuer les travaux qui s'imposaient pour rendre l'immeuble habitable, la cour d'appel, sans se contredire a légalement, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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