Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-13.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.399
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain, Lucien X..., demeurant à Paris (20e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M.
le trésorier principal du 20e arrondissement de Paris, 2e division, dont les bureaux sont à Paris (20e), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal du 20e arrondissement de Paris, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Paris, 20e arrondissement, a pratiqué des saisies-arrêt sur les comptes bancaires de M. X... pour obtenir paiement des impôts dûs par celui-ci ; que M. X... a contesté la régularité de la procédure de recouvrement en faisant valoir qu'en raison des vices de forme qui l'affectaient, le commandement de payer constituant le début de cette procédure était nul ; que le Tribunal n'a pas retenu la réalité des irrégularités dont il était fait état et a repoussé la demande ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt attaqué, après avoir relevé, par motif adopté, qu'a été utilisée une formule destinée aux notifications à personne morale et que l'acte, non remis personnellement à M. X..., l'avait été "à une personne dont le nom est difficilement identifiable mais qui peut être, comme le soutient le Trésor public, Mme X...", retient que M. X..., qui "se borne à soutenir qu'il n'en a pas eu connaissance..., ne précise pas le grief qu'aurait pu lui causer l'ignorance des poursuites dont il était l'objet" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné à ses constatations les conséquences légales qu'elles impliquaient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Rejette les demandes présentées tant par le demandeur que par le défendeur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le trésorier principal du 20e arrondissement, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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