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Tribunal Administratif de Dijon, 07 juillet 2022. 2102568

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2102568

Date de décision :

7 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à M. A, le 18 mai 2022, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu la délégation du 30 août 2021 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 19 mai 2022, M. A s'est désisté de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 191 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 7 juillet 2022. Par délégation, la magistrate de la 2ème chambre N. C La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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