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Tribunal Administratif de Rouen, 27 octobre 2022. 2204013

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204013

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une enregistrée le 1er octobre 2022, M. A produit la décision du 12 septembre 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime ne lui a accordé qu'une remise de 116,50 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité et la décision du 1er septembre 2022, fixant un indu de prime d'activité, d'un montant de 116,49 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En l'absence de toute conclusion présentée à l'encontre des décisions par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine- Maritime ne lui a accordé qu'une remise de 116,50 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité, et a fixé un indu d'un montant de 116,49 euros, la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Rouen, le 2 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. Boyer La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204013

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