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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-10.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.973

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Simone Z..., veuve B..., demeurant ..., 2°/ de M. Pierre, Paul, Lucien Y..., représenté par son père M. Pierre Y..., administrateur légal, ..., défendeurs à la cassation ; Mme B... a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Akar du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Pierre Y..., représenté par son père, administrateur légal ; Attendu que, par acte sous seing privé du 7 février 1974, les époux A... ont reconnu devoir aux époux B... une somme de 385 000 francs, qui devait être remboursée dans un délai de cinq années ; que ce remboursement était garanti par un nantissement sur un fonds de commerce, qui a été inscrit le 20 février 1974; que n'ayant pas été remboursés les époux B... ont chargé, en 1983, M. X..., avocat, du recouvrement de leur créance, qui a été obtenu partiellement avant que la liquidation judiciaire des époux A... ne soit prononcée; que les époux B... n'ont pu obtenir le solde de leur créance du liquidateur du fait du non-renouvellement de l'inscription du nantissement; que Mme B... et les héritiers de M. B... ont alors assigné M. Akar, lui reprochant de ne pas avoir renouvelé en temps utile cette inscription; que la cour d'appel a retenu la responsabilité de l'avocat, a fixé la créance des époux B... à la somme de 174 758,39 francs et a alloué à Mme B... la moitié de cette somme à titre de dommages et intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. Akar fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir expressément constaté que les époux B... ne l'avait pas chargé de vérifier la date d'expiration d'effet de la sûreté litigieuse, retenu une faute à sa charge pour ne l'avoir pas fait, d'avoir déclaré que les époux B... étaient sans compétence juridique en s'abstenant de préciser les éléments justifiant cette ignorance et de n'avoir pas recherché si les époux B... n'avaient pas eux-mêmes commis une faute en ne s'informant pas de la durée de la validité du nantissement ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que M. Akar, chargé du recouvrement de la créance des époux B..., avait l'obligation, en vertu de son devoir de conseil, de vérifier la valeur de la garantie de cette créance et de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision : que, d'autre part, la cour d'appel a souverainement constaté au vu des éléments qui lui étaient soumis que les époux B... étaient sans compétence particulière dans le domaine juridique; qu'enfin, il ne peut être reproché à la cour d'appel de ne pas s'être interrogée sur le point de savoir si les époux B... n'avaient pas eux-mêmes commis une faute en ne s'informant pas sur la durée de la validité du nantissement inscrit en 1974, ceux-ci, en demandant à un avocat de les assister étaient en droit d'attendre de ce conseil tous renseignements et conseils utiles; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ; Sur la quatrième branche du même moyen : Attendu que M. Akar fait encore grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions soutenant que les créances de l'URSSAF auraient, si l'inscription du nantissement avait été renouvelée, empêché tout paiement aux époux B... ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, compte tenu de l'ensemble des répartitions effectuées sur le prix du fonds de commerce par le séquestre répartiteur, les sommes à répartir aurait permis le désintéressement des époux B..., créanciers nantis de premier rang, si leur inscription avait été renouvelée; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions qui lui étaient soumises; qu'il s'ensuit que le moyen unique du pourvoi principal doit être rejeté en toutes ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme B..., pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour n'accorder à Mme B... que la moitié du montant des dommages et intérêts résultant de la faute de l'avocat, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne pouvait, en son nom personnel, prétendre à plus ; Attendu qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un moyen qu'elle avait relevé d'office sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen du pourvoi incident : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant fixé le montant des dommages et intérêts revenant à Mme B..., l'arrêt rendu le 28 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Akar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Akar et le condamne à payer à Mme B... une somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-09-30 | Jurisprudence Berlioz