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Cour de cassation, 02 décembre 2008. 07-19.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.167

Date de décision :

2 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui critique des motifs de l'arrêt ne soutenant pas le chef de dispositif attaqué, est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Carbonnier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Pierrette X... tendant à la désignation d'un expert aux frais de Monsieur Z... ainsi qu'à l'octroi d'une provision de 1.200 à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront alloués après le dépôt du rapport d'expertise, AUX MOTIFS QUE "Madame X... est propriétaire d'une maison d'habitation située ... aux Angles. Souhaitant faire édifier une terrasse, elle a contacté Monsieur Z... , artisan. Un devis a été établi par ce dernier le 19 juin 2002. Monsieur Z... a exécuté les travaux et a émis, le 25 juillet 2002, une facture d'un montant légèrement inférieur au prix convenu. A l'issue de ces travaux, divers courriers ont été échangés entre les parties et notamment Madame X... a adressé à Monsieur Z... une lettre le 19 février 2003 par laquelle elle lui faisait diverses observations, l'informant également qu'elle souhaitait qu'il procède à une reprise d'une partie des joints de carrelage côté fenêtre pour éviter la flaque d'eau lorsqu'il pleut. Madame X... a adressé ultérieurement un courrier à Monsieur Z... le 12 mars 2003 puis un autre courrier en date du 25 mars 2003 par lequel elle précisait qu'elle venait de constater que la pose du carrelage n'avait pas été faite dans le bon sens, lui rappelant à cette occasion qu'il restait à reprendre les joints de carrelage pour éviter la flaque d'eau précédemment mentionnée. Monsieur Z... rétorquait, le 26 mars 2003 à Madame X... , que la pose du carrelage avait été faite avec son accord et qu'il n'avait jamais été informé qu'il y avait un motif à respecter. Par ailleurs, quant à la reprise des joints sur la terrasse, Monsieur Z... précisait à Madame X... qu'il entendait effectuer leur reprise. Madame X... mettait en demeure Monsieur Z... d'effectuer les réparations nécessaires pour remédier au problème de l'évacuation des eaux pluviales sur sa terrasse le 5 novembre 2003. Monsieur Z... saisissait alors sa compagnie d'assurances et une expertise amiable, au contradictoire des parties intervenait. Il ressort des conclusions de l'expert que certes le sens de pose des carreaux n'a pas été respecté mais que ce dommage était bien évidemment apparent à la réception et que le maître de l'ouvrage n'a pas fait de réserves, manifestant ainsi son intention d'accepter l'ouvrage tel quel. L'expert précisait, quant à la rétention d'eau sur une partie de la terrasse, que ce dommage n'affectait ni la solidité ni la destination de l'ouvrage. Il concluait en conséquence à une absence de responsabilité décennale. Le premier juge a rappelé, à bon droit, qu'il appartenait à Madame X... de rapporter la preuve de l'existence de manquements par Monsieur Z... à ses obligations contractuelles. Or, comme l'a fait le Tribunal d'Instance, la Cour ne peut que constater que Madame X... ne produit aux débats aucun autre élément que les courriers échangés entre les parties et le rapport d'expertise cidessus analysé. De plus, s'agissant de la pose du carrelage dans le mauvais sens, ceci constitue un vice apparent qui ne relève nullement de la responsabilité décennale ou contractuelle et le paiement de la facture valant réception sans réserves, il apparaît donc qu'il a été à bon droit jugé que la mise en oeuvre de la responsabilité de Monsieur Z... ne pouvait intervenir de ce chef. Le deuxième désordre invoqué par Madame X... concerne l'existence d'une flaque d'eau sur la terrasse. Ceci ne constitue pas une faute de nature décennale, faute de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou d'en compromettre la solidité. Il convient en conséquence de rejeter la demande présentée par Madame X... au titre de ces deux désordres. Devant la Cour, Madame X... fait également état de désordres affectant un treillis en bois et un claustra. Il est incontestable que ces désordres constituent au sens de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile une demande nouvelle et que celle-ci doit donc être déclarée irrecevable. Quant à la demande subsidiaire présentée et tendant à voir ordonner une mesure d'expertise, là encore il y a lieu de rappeler à Madame X... que l'article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile pose comme principe qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Madame X... est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef" (arrêt, p. 4 à 6), ALORS, D'UNE PART, QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Madame X... avait demandé à Monsieur Z... que celuici reprenne « une partie des joints de carrelage pour éviter la flaque d'au lorsqu'il pleut » (arrêt, p. 5, § 1) et que, dans une lettre du 26 mars 2003, « quant à la reprise des joints sur la terrasse, Monsieur Z... précisait à Madame X... qu'il entendait effectuer leur reprise » (arrêt, p. 5, § 4) ; qu'il s'en déduisait que Monsieur Z... s'est engagé à exécuter la réparation de la terrasse ; Que, pour rejeter la demande de Madame X... au titre de ce désordre, la Cour d'appel a relevé qu'« il ne constitu ait pas une faute de nature décennale, faute de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou d'en compromettre la solidité » ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la contradiction entre les motifs euxmêmes ou entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motivation ; Qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Madame X... avait demandé à Monsieur Z... que celuici reprenne « une partie des joints de carrelage pour éviter la flaque d'au lorsqu'il pleut » (arrêt, p. 5, § 1) et que, dans une lettre du 26 mars 2003, « quant à la reprise des joints sur la terrasse, Monsieur Z... précisait à Madame X... qu'il entendait effectuer leur reprise » ; qu'il s'en déduisait que Monsieur Z... s'est engagé à exécuter la réparation de la terrasse ; Qu'en rejetant cependant la demande de Madame X... au titre de ce désordre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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