Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00998 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAIJ
[B] [P]
C/ S.A.R.L. BOUCHERIE [W]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 12 Mai 2022, RG F 21/00129
APPELANTE :
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
S.A.R.L. BOUCHERIE [W]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL MAYBON & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
Mme [B] [P] a été embauchée par LA SARL BOUCHERIE [W] le 7 mai 2019 en tant que Cuisinier Vendeur (statut ouvrier niveau II- échelon B).
Le 10 mars 2022, LA SARL BOUCHERIE [W] a convoqué Mme [B] [P] à un entretien préalable à licenciement prévu le 19 mars 2020.
La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail du 11 mars au 15 mai 2020. L'entretien préalable a été annulé.
LA SARL BOUCHERIE [W] a de nouveau convoqué Mme [P] le 14 avril 2020 à un entretien préalable avec notification de mise à pied conservatoire. L'entretien a eu lieu le 28 avril suivant.
Le 4 mai 2020, Mme [P] a été licenciée pour faute grave.
Mme [B] [P] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy le 4 mai 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'12 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Annecy,'a':
- Déclaré irrecevables les pièces n°2 et n°16 de Mme [B] [P].
- Dit que le licenciement de Mme [B] [P] repose sur une faute simple';
- Condamné la SARL Boucherie [W] à payer à Mme [B] [P] les sommes suivantes :
. 124,84 € nets au titre de1'indemnité légale de licenciement,
. 3.433,00 € au titre de l'indemnité de préavis incluant les congés payés afférents,
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du jugement (soit au 12 mai 2022).
- Débouté Mme [B] [P] du surplus de ses demandes,
- Débouté la SARL Boucherie [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné la SARL Boucherie [W] à payer la somme de 2 000€ au titre des honoraires à Me Natacha Estebanez-Pradel.
La décision a été notifiée aux parties le 17 mai 2022 et Mme [B] [P] en a interjeté appel.
Par conclusions du'11 août 2022, Mme [B] [P] demande à la cour d'appel de':
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [B] [P] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Annecy le 12 Mai 2022.
- En conséquence, voir réformer ladite décision sauf en ce qu'elle a condamné la SARL Boucherie [W] à lui verser la somme de 3.433,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi que celle de 124,84 € au titre de l'indemnité de licenciement.
- Dire et juger que le licenciement de Mme [B] [P] ne repose sur aucune faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
- En conséquence, voir constater la nullité du licenciement de Mme [B] [P] prononcée à son encontre le 4 Mai 2020.
- A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement de Mme [B] [P] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
- Condamner la SARL Boucherie [W] au versement des sommes suivantes :
. 3.121,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 312,00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 124,84 € à titre d'indemnité de licenciement,
. 18.726,00 € (3.121,00 € x 6 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à défaut, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner, enfin, la SARL Boucherie [W] au versement de la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens éventuels d'exécution
Par conclusions en réponse du 21 octobre 2022, la SARL Boucherie [W] demande à la cour d'appel de':
A titre principal':
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Annecy du 12 mai 2022 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Mme [B] [P] reposait sur une faute simple
- Condamné la société Boucherie [W] à payer à Mme [B] [P] les sommes suivantes :
. 124,84 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 3 433 € au titre de l'indemnité de préavis incluant les congés payés afférents,
- Débouté la SARL Boucherie [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL Boucherie [W] à payer la somme de 2 000 € au titre des honoraires à Me Natacha Estebanez Pradel.
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Annecy du 12 mai 2022 en ce qu'il a :
. Déclaré l'irrecevabilité des pièces n°2 et n°16 de Mme [B] [P] et les a rejetés,
. Débouté Mme [B] [P] du surplus de ces demandes,
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [B] [P] concernant d'une part la nullité de son licenciement et d'autre part sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et/ou exécution déloyale du contrat de travail.
- Déclarer l'irrecevabilité de la pièce n°15 de Mme [B] [P] et l'a rejeté,
- Constater que le licenciement le licenciement pour faute grave de Mme [B] [P] est justifié,
En conséquence,
- Débouter Mme [B] [P] de l'intégralité de ces demandes,
- Condamner Mme [B] [P] :
. A la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du NCPC,
. Aux entiers dépens';
A titre subsidiaire':
Si la Cour confirmait le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Annecy du 12 mai 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [B] [P] reposait sur une faute simple, ou si elle reconnaissait la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse elle devrait :
- Infirmer le montant brut de 3 433 € au titre de l'indemnité de préavis incluant les congés payés,
- Fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 2.299,93 € bruts.
- Tenir compte de son salaire mensuel brut moyen de 2.299,93 € bruts pour fixer les dommages et intérêts,
- Débouter Mme [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et/ou exécution déloyale du contrat de travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'25 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur la recevabilité des demandes en nullité du licenciement et relatives au manquement à l'obligation de sécurité' et exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties':
L'employeur soutient au visa des articles 65 et 564 et 565 du code de procédure civile, que les demandes de la salariée relatives au licenciement nul et au manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution déloyale du contrat de travail sont des demandes nouvelles présentées uniquement au stade de l'appel, et qu'elles sont de ce fait irrecevables. D'une part, il fait valoir que les conséquences ne sont pas les mêmes selon que le juge octroie une indemnité pour licenciement nul d'un minimum de six mois de salaire ou une indemnité pour licenciement abusif qui est enfermée dans un barème maximum. Il soulève le fait que la salariée avait déjà vu sa maladie professionnelle reconnue lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy et qu'elle aurait pu soutenir ce moyen dès la première instance. D'autre part, l'employeur explique que le moyen du manquement à l'obligation de sécurité n'était pas soulevé en première instance. Or, il est directement lié à l'exécution du travail et non pas à sa rupture': ce moyen n'est ainsi pas en lien avec les demandes principales. Il est donc nouveau et doit être déclaré irrecevable.
Mme [P] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Les articles 564 et 566 du code de procédure civile disposent qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En outre, en vertu des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
La prétention de Mme [P] en cause d'appel, tendant à la nullité de son licenciement, même si son fondement juridique est différent, tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges à savoir la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle n'est par conséquent pas nouvelle et est recevable.
En revanche aucune prétention relative à l'exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation légale de sécurité de la part de la SARL BOUCHERIE [W] n'est invoquée en première instance par Mme [P]. Ces demandes en cause d'appel qui ne sont, ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire d'une prétention initiale sont par conséquent irrecevables.
Sur la recevabilité des pièces n°2, n°15 et n°16 de la salariée':
Moyens:
La SARL BOUCHERIE [W] soutient que la promesse d'embauche, (pièce n°2(document Pôle Emploi) produit par la salariée, est un faux qui doit être déclaré irrecevable, des mentions ayant été rajoutées qui ne figuraient pas sur l'original du 18 mars 2019 communiqué à Pôle Emploi.
L'employeur affirme également que la pièce n°16 (attestation de témoin) ne correspond pas aux exigences légales de l'article 202 du code de procédure civile puisqu'elle n'indique pas la date et lieu de naissance du témoin, son lien de parenté / de subordination/ de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties, qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur en a connaissance, et enfin que la signature sur l'attestation et sur la pièce d'identité ne sont pas identiques.
Enfin, LA SARL BOUCHERIE [W] sollicite que la pièce n°15 (compte-rendu du conseiller du salarié lors de l'entretien préalable) soit écartée car ne répondant pas aux exigences légale sur les compte-rendus ni à celles de l'article 202 du code de procédure civile.
La salariée ne conclut pas en réponse sur ces demandes.
Sur ce,
L'article 202 du code de procédure civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est de principe que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Sur la pièce N° 2 produite par Mme [P]: Il ressort des éléments du débat que malgré sommation de communiquer en date du 25 novembre 2021 de l'orignal de la promesse d'embauche, le conseil de Mme [P] n'a pas communiqué d'autres pièces que celle versée aux débats en cause d'appel (pièce N° 2).
Il résulte cependant de l'envoi par Pôle Emploi de l'original de la promesse d'embauche qu'elle ne comporte pas la même date (18 mars 2019 sur l'original au lieu du 14 mars 2019 sur la version produite à la cour) et que des éléments ont été ajoutés': au lieu de «'nous établirons un contrat à durée déterminé de minimum 6 mois », il est précisé «'nous établirons un contrat à durée déterminé d'au minimum 6 mois ou indéterminé à 35 heures pour 1800 € nets'» (SIC).
Il en résulte la fausseté du document produit par Mme [P] devant la juridiction prud'homale et la cour d'appel, qui a manifestement été contrefait et doit par conséquent être écarté des débats.
Sur la pièce N° 16 de Mme [P]':
L'attestation sur l'honneur manuscrite de M. [E] ne mentionne ni sa date ni on lieu de naissance, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, et surtout qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Il convient par conséquent de juger qu'elle ne présente pas les garanties suffisantes de probité et dot être écartée des débats.
Sur la pièce N° 15 de Mme [P]': Le compte-rendu versé aux débats et rédigé par [F] [D] en sa qualité de conseiller du salarié n'est pas signé contradictoirement par les parties, comporte une signature de [F] [D] qui est différente de celle figurant sur la carte d'identité jointe et sur laquelle est mentionné «'Pour Maître Estebanez uniquement'». Ces différents éléments rendent sujet à caution ce document qui sera par conséquent écarté des débats.
Sur la nullité du licenciement:
Moyens':
Mme [P] demande la nullité de son licenciement et soutient qu'elle a en réalité été licenciée en raison de son état de santé d'origine professionnelle et qu'elle peut donc se prévaloir des protections particulières accordées aux accidentés du travail et aux victimes de maladie professionnelle selon l'article L. 1226-9 du code du travail. Or, la première convocation à entretien préalable ne mentionnait qu'une sanction (sans mention d'une mise à pied conservatoire) et non un licenciement. Elle fait valoir que ce n'est qu'aux termes de l'arrêt de travail prescrit à compter du 9 mars 2020, consciente de l'origine très certainement professionnelle de celui-ci, que l'employeur a envisagé un licenciement pour faute grave.
Subsidiairement, elle conclut au défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement et les griefs qui lui sont reprochés.
L'employeur conteste et soutient pour sa part que le licenciement est fondé sur la faute grave de Mme [B] [P] et que les griefs sont démontrés. Il fait valoir que la salariée a fait sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle 4 mois après son licenciement et qu'il n'avait pas eu connaissance de la moindre de demande de reconnaissance de maladie professionnelle avant le déclenchement de cette procédure de même que la salariée n'avavait jamais demandé un aménagement de poste.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Les règles protectrices susvisées s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance même partiellement de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il ressort des éléments versés aux débats que la SARL BOUCHERIE [W] a convoqué Mme [P] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2020 à un entretien prévu le 19 mars 2020 en précisant que «'vos récents agissements nous contraignent à envisager à votre encontre une sanction, votre mise à pied disciplinaire pouvant être retenue » .
Mme [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 11 mars au 5 avril 2020 puis d'une absence justifiée par une «'attestation de garde d'enfants à domicile'» dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID 19 et enfin d'une prolongation de son arrêt de travail initial du 14 avril au 15 mai 2020.
La SARL BOUCHERIE [W] ne conteste avoir annulé l'entretien prévu initialement et avoir de nouveau convoqué le 28 avril 2020 Mme [P] par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le courrier précisant envisager son licenciement pour faute grave et une mise à pied conservatoire pendant toute la durée de la procédure. Il était également précisé dans le dit courrier que la salariée recevrait par mail un courrier lui expliquant les griefs amenant l'employeur à envisager la rupture du contrat de travail.
La SARL BOUCHERIE [W] adressait par mail le 16 avril 2020, les griefs reprochés dans le cadre de l'entretien à venir.
Les arrêts de travail de Mme [P] sont de droit commun et ne mentionnent aucun motif.
Mme [P] ne justifie par ailleurs pas qu'elle ait informé son employeur avant son licenciement de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée à la CPAM le 9 mars 2020 et la CPAM a reconnu sa maladie professionnelle le 29 décembre 2020, soit 6 mois après son licenciement.
Il n'est ainsi pas démontré, comme conclu par la salariée, que l'employeur aurait annulé la première convocation en vue d'une sanction disciplinaire pour convoquer la salariée une nouvelle fois en vue d'un licenciement pour faute grave en raison de sa connaissance de la maladie professionnelle.
Il convient par conséquent de débouter Mme [P] de sa demande de nullité de son licenciement à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement':
En l'espèce il ressort de la lettre de licenciement de Mme [P] pour faute grave en date du 4 mai 2020 qu'il est reproché à la salariée les griefs suivants':
- Abandon de son poste de travail le 8 mars 2020
- Offre de bouteilles de vin gratuites aux clients pour la période du 23 février au 1er mars 2020 «'alors que c'est interdit'»
- Prélèvements des marchandises à des fins personnelles sans noter ces prélèvements sur le carnet prévu à cet effet, faits dénoncés « fin Mars 2020 »,
- Insubordination à l'égard de son supérieur hiérarchique en l'absence de la Direction « fin Février 2020 ».
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
Il est de principe que la procédure doit être lancée dans un délai restreint sauf à faire perdre le caractère de gravité des faits.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Sur le grief de l'abandon de son poste de travail le 8 mars 2020':
Au soutien de ce grief, la SARL BOUCHERIE [W] verse aux débats'l'attestation de M. [C], Boucher/ Charcutier salarié de l'établissement et toujours en lien de subordination, qui témoigne que le 8 mars 2020 vers 7h15, Mme [P] lui a demandé de laver la gamelle qui lui servait à sa préparation, qu'il l'a faite patienter pour finir sa préparation et qu'elle s'est énervée'; il lui a ensuite indiqué qu'elle aurait pu le faire et elle est alors allée voir le chef (M. [W]) en lui demandant d'intervenir qui lui a répondu sèchement qu'elle aurait pu le faire puisque M. [C] était occupé à finir sa préparation. Suite à ça, Mme [P] est partie se changer et «'on ne l'a plus revue'».
Mme [P] ne conteste avoir quitté son poste de travail le 8 avril 2020 aux horaires indiqués, mais si elle soutient avoir demandé l'autorisation de son employeur de rentrer chez elle en raison de douleurs importantes ressenties au niveau des membres supérieurs, elle n'en justifie pas. De plus, M. [C] n'évoque pas dans l'attestation susvisée que Mme [P] aurait fait part de son état de santé déficient. Ce grief est établi.
Sur le grief relatif à l'offre de bouteilles de vin gratuites aux clients pour la période du 23 février au 1er mars 2020 pendant la période de congé du gérant sans autorisation':
Au soutien de ce grief, l'employeur verse aux débats':
. Les attestations concordantes des cinq salariés de l'entreprise, M. [C], Mme [J], M. [A], M. [L] et M. [H] qui témoignent qu'au mois de février 2020 en l'absence du patron, Mme [P] a donné à plusieurs reprises des bouteilles de vin à des clients.
. Le détail des soldes intermédiaires de gestion qui mentionne un chiffre d'affaires en février 2020 sur les vins et bières inférieur de 2,67 points par rapport à la même période en 2021.
Ce grief est établi.
Sur le grief relatif aux prélèvements des marchandises à des fins personnelles sans noter ces prélèvements sur le carnet prévu à cet effet':
LA SARL BOUCHERIE [W] verse aux débats au soutien de ce grief, les attestations de salariés de l'entreprise, M. [C], Mme [J] et M. [A] qui indiquent qu'il est d'usage de noter la nourriture emportée sur un carnet orange et qu'ils ont vu que Mme [P] emportait de la viande sans le noter, sans autre précision.
Toutefois faute de justifier de la disparition effective de marchandise, et de préciser la fréquence et les dates éventuelles de vols reprochés à Mme [P], les éléments versés aux débats par l'employeur sont insuffisants pour établir ce grief. Ce fait n'est pas établi.
Sur le grief d'insubordination à l'égard de son supérieur hiérarchique en l'absence de la Direction « fin Février 2020 »':
La SARL BOUCHERIE [W] reproche à Mme [P] d'avoir refusé en son absence d'exécuter certaines tâches de nettoyage qu'il lui avait demandé de faire et verse au soutien de ce grief':
. L'attestation de M. [C] qui indique que « en l'absence de [X], j'ai aussi pu remarqué des changement dans son comportement. [B] refusée de faire des tâche qui lui était assigner' » (SIC)
. L'attestation de M. [H] qui indique «'j'ai aussi constaté que son attitude n'était pas la même avec le bras droit du patron lorsque le chef est absent elle contestait les ordres du bras droit'»(SIC)
Toutefois eu égard au caractère vague et imprécis de ces attestations sans autre élément corroborant les faits reprochés à Mme [P], il convient de juger que ce grief n'est pas établi.
Si les deux griefs retenus sont constitutifs de fautes de la part de Mme [P], elles ne rendaient pas impossible le maintien de l'intéressée au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré et de juger que le licenciement de Mme [P] n'est pas fondé sur une faute grave mais fondé sur une faute simple.
Il convient également de confirmer la décision entreprise s'agissant de la condamnation de la SARL BOUCHERIE [W] à payer à Mme [P] la somme de124,84 € au titre de l'indemnité légale de licenciement mais de l'infirmer en condamnant la SARL BOUCHERIE [W] à verser à Mme [P] la somme de 2'433,23 € au titre de l'indemnité de préavis outre 243, 32 € au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel. Dans ces circonstances, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE l'exception d'irrecevabilité relative à la demande de nullité du licenciement,
JUGE irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les prétentions de Mme [P] relatives à l'obligation légale de sécurité et à l'exécution déloyale de contrat de travail,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables les pièces n°2 et n°16 de Mme [B] [P].
- Dit que le licenciement de Mme [B] [P] repose sur une faute simple';
- Condamné la SARL Boucherie [W] à payer à Mme [B] [P] les sommes suivantes :
.124,84 € nets au titre de1'indemnité légale de licenciement,
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du jugement (soit au 12 mai 2022).
- Débouté Mme [B] [P] du surplus de ses demandes,
- Débouté la SARL Boucherie [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné la SARL Boucherie [W] à payer la somme de 2'000 € au titre des honoraires à Me Natacha Estebanez-Pradel.
L'INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
ORDONNE le rejet des débats de'la pièce N° 15 (Le compte-rendu versé aux débats et rédigé par [F] [D])
REJETTE la demande de nullité du licenciement de Mme [P],
CONDAMNE la SARL BOUCHERIE [W] à payer à Mme [P] la somme de 2'433,23 € au titre de l'indemnité de préavis outre 243, 32 € au titre des congés payés afférents,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Valéry CHARBONNIER, Présidente, et M. Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente