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Cour d'appel, 13 décembre 2018. 17/02283

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02283

Date de décision :

13 décembre 2018

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Texte intégral

DT/SL Numéro 18/04790 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/12/2018 Dossier : N° RG 17/02283 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [B] [U] C/ SARL S2H RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2018, devant : Madame THEATE, Président Madame NICOLAS, Conseiller Madame DIXIMIER, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [B] [U] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/04855 du 15/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU Représentée par Maître GASSER loco Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : SARL S2H [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL BOULOUS CHEVALLIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 23 MAI 2017 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : F 16/00287 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL S2H exploite un hôtel à [Localité 4]. Elle relève de la convention collective des HCR du 30 avril 1997. Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2013, elle a engagé Madame [B] [U] en qualité d'employée d'hôtel polyvalente, coefficient N2E3, rémunérée à raison de 1.370,17 € bruts par mois sur une base de 31 heures par semaine soit 134,33 heures par mois. À compter du 1er mars 2014, la durée du travail de la salariée a été portée à 33 heures par semaine pour une rémunération de 1.458,60 € bruts. A compter du 14 avril 2016, Madame [B] [U] a été placée en arrêt maladie, jusqu'au 30 juin 2016. Le 1er juillet 2016, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail dès la première visite de reprise (situation de danger immédiat). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2016, Madame [U] a été convoquée à se présenter le 3 août suivant à un entretien préalable à son licenciement. La SARL S2H lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 06 août 2016. Cependant dès le 21 juillet 2016 Madame [B] [U] avait saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne pour faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des créances salariales et indemnitaires consécutives, y compris le versement d'une indemnité de procédure. La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, où la demanderesse a maintenu ses prétentions initiales en augmentant le montant de ses demandes et sollicitant le versement d'une indemnité pour procédure irrégulière et défaut d'information sur les actions de compétence de validation des acquis de l'expérience ou de formation. La SARL S2H a conclu au débouté de la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions, à sa condamnation aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure. Par jugement du 23 mai 2017, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Bayonne, section commerce, a : * débouté les parties de leurs demandes respectives ; * dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. ************ Par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2017, l'avocat de Madame [B] [U] a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 29 mai 2017. ************** Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 18 septembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : * de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en application de l'article 1217 du Code civil (subsidiairement : de juger le licenciement pour inaptitude prononcé à son égard, sans cause réelle et sérieuse) ; * de condamner en conséquence la SARL S2H à lui payer les sommes suivantes : - 2.974,40 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis ; - 297,44 € bruts de congés payés sur le préavis ; - une indemnité légale de licenciement à chiffrer au moment de la décision conformément aux disposition des articles L 1234-9 et R 1234-1 du Code du travail ; - 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * de la condamner à lui remettre un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI conformes aux dispositions de la décision à venir ; * de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 € outre les dépens. ************** Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 16 novembre 2017 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL S2H demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de débouter Madame [B] [U] de l'ensemble de ses prétentions, de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 € outre les dépens. ***************** L'ordonnance de clôture porte la date du 20 août 2018. ***************** MOTIFS Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et dans ce cas fixer la date de la rupture du contrat à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Si la demande de résiliation n'est pas justifiée, il lui appartient de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. En l'espèce Madame [B] [U] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant d'être licenciée. La salariée reproche à la SARL S2H d'avoir manqué aux règles relatives à la durée du travail en la privant des temps de pause (20 minutes toutes les 6h : règle jamais respectée) et en ne respectant pas la durée minimale du repos quotidien, soit 11h, puisqu'elle terminait fréquemment son service à 22 heures pour le reprendre le lendemain à 7 heures, ce qu'elle déclare établir par la communication des fiches hebdomadaires de temps de travail et de ses plannings. Elle reproche également à son employeur de lui avoir régulièrement réglé tardivement ses salaires et d'avoir tardé à lui remettre son attestation de salaire lors de l'arrêt de travail du mois d'avril 2016 ce qui a engendré un blocage du règlement de ces indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance-maladie. Elle expose que les manquements de la SARL S2H à ses obligations ont eu un impact sur son état de santé et sont certainement à l'origine de l'avis d'inaptitude du 1er juillet 2016, même si sa demande d'admission des arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle n'a pas été acceptée. La SARL S2H relève que la salariée ne s'est jamais plainte de tels manquements. Elle admet que Madame [B] [U] était soumise à un certain stress au poste de réceptionniste qu'elle occupait le plus souvent seule, mais conteste la valeur probatoire des fiches hebdomadaires non contresignées par l'employeur qu'elle produit et affirme qu'à l'instar de tous les autres salariés, l'appelante prenait ses temps de pause comme et quand elle le souhaitait. Sur la durée quotidienne du temps de travail, la SARL S2H reconnaît qu'occasionnellement et pour les besoins de l'organisation interne de l'établissement, le temps de repos quotidien de la salariée a été réduit d'une heure. Elle ne conteste pas le préjudice qui a pu en résulter pour Madame [B] [U], mais estime qu'il doit être ramené à de plus justes proportions et qu'en toute hypothèse, il ne constitue pas un manquement grave aux obligations de l'employeur. Sur le règlement tardif des salaires versés par virement ou par chèque, elle considère que seule cette dernière catégorie de règlements peut être concernée par le grief. Toutefois, l'employeur relève que les chèques étant établis et remis à la salariée le même jour, il ne peut être tenu responsable de leur encaissement tardif, aucun autre salarié n'ayant rencontré une telle difficulté. La SARL S2H ajoute que le salaire n'a pas à être versé à une date précise, et qu'il suffit que l'employeur respecte la même périodicité. Sur la remise de l'attestation enfin, la SARL S2H rappelle que ce document est quérable et non portable et qu'il appartenait à Madame [B] [U] de venir le chercher. L'action en résiliation judiciaire d'un contrat de travail procède des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail qui prévoient que  'le contrat de travail est exécuté de bonne foi » et des dispositions de l'article 1184 du code civil qui, dans sa version applicable aux faits de l'espèce disposaient que 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement.' Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La résiliation doit être demandée en justice. Il est fait droit à cette demande lorsque le salarié rapporte la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations. La résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant des griefs invoqués par Madame [B] [U], l'article L 3121-33 du Code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause plus long. La preuve du respect des temps de pause incombe exclusivement à l'employeur. S'agissant des temps de repos entre deux jours de travail, l'article 21-4 de la Convention collective nationale le fixe pour l'ensemble du personnel à 11 heures consécutives et 12 heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans. Le temps de repos entre 2 journées de travail peut être ramené à 10 heures dans certaines conditions, et moyennant certaines compensations. En l'espèce, le contrat de travail de Madame [B] [U] ne comporte aucune mention sur les temps de repos ou de pause. Non seulement la SARL S2H qui a la charge de la preuve, ne produit pas la moindre pièce susceptible d'établir que des temps de pause auraient été aménagés dans l'emploi du temps de la salariée puisque la seule attestation produite par l'employeur est celle de Monsieur [O] [H] qui évoque seulement sa situation personnelle, mais contrairement aux affirmations de la SARL S2H, la salariée ne se limite pas à produire des relevés horaires non contresignés par l'employeur, puisque qu'elle verse aux débats les plannings établis par l'employeur dont il ressort qu'elle travaillait alternativement : * de 7 heures à 14 heures ; * de 15h30 à 22 heures ; sans la moindre pause, alors que chacune de ces plages horaires dépasse les six heures d'amplitude. Il est parfaitement inopérant d'évoquer les 'pauses cigarettes' que la salariée aurait eu la possibilité de prendre à sa convenance alors même que ces pauses, dont l'employeur ne démontre pas que Madame [B] [U] en bénéficiait, n'ont rien de commun avec les 20 minutes imposées par la loi, et sont relativement peu compatibles avec la charge de travail qu'imposait le poste de réceptionniste qu'elle occupait seule, de l'aveu même de l'employeur. Il ressort en outre de ces mêmes documents, que deux à trois fois par mois, en moyenne, Madame [B] [U] ne bénéficiait pas de temps de repos de 11 heures consécutives mais de 10 heures ou 9 heures seulement. La gravité des manquements de l'employeur est accrue par : * leur caractère répétitif et cumulatif (absence de temps de pause et insuffisance du temps de repos entre deux journées de travail), * la nature du poste occupé par Madame [B] [U] (standard téléphonique et accueil de la clientèle, mais aussi service du petit déjeuner en chambre ou au buffet, rangement du buffet du petit déjeuner et des plateaux des chambres , entretien et nettoyage des partie communes travaux en lingerie, contrôle de la sécurité générale du bâtiment du sous sol au 3ème étage, ménage des chambres et remise en état avant et après la saison...) dont la SARL S2H reconnaît qu'il était stressant ; * ses conditions de travail (seule à son poste). Au demeurant les documents médicaux versés aux débats, tout comme l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail en une seule visite, attestent de l'incidence que ces conditions de travail ont eu sur l'état de santé de Madame [B] [U] (état anxieux). S'agissant ensuite des retards de versements de la paye, l'article L. 3242-1 du code du travail interdit de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit. La périodicité du paiement varie selon les catégories de salariés. Les salariés mensualisés doivent être payés au moins une fois par mois. Il en découle que la décision de l'employeur de reporter au mois suivant le paiement de la rémunération exigible est illicite. En l'espèce, les relevés bancaires produits par la salariée démontrent que les règlements effectués par la SARL S2H, par chèque ou par virement, n'étaient jamais effectués à la fin du mois mais systématiquement avec un délai de 5 à 9 jours le mois suivant, parfois davantage. Un tel décalage de la paye entraîne un non-respect de la périodicité de la paie. Le grief reproché à l'employeur est en conséquence établi. Les manquements réitérés de l'employeur à ses obligations ainsi établis, plus particulièrement en matière de durée du temps de travail, constituent des fautes graves rendant impossible la poursuite de la relation de travail et justifient la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée. Cette résiliation prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, dont on admettra, en l'absence de toute pièce contraire, qu'elle est identique à la date mentionnée sur la lettre de licenciement elle-même soit le 06 août 2016. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Le jugement qui a débouté Madame [B] [U] de l'ensemble de ses prétentions est en conséquence infirmé. Sur les demandes indemnitaires Elles ne sont pas discutées par la SARL S2H, cependant, la demande d'indemnité de licenciement, qui n'est pas chiffrée par la salariée est irrecevable. Madame [B] [U] est en revanche fondée, en raison de son ancienneté et au vu de la Convention collective applicable (article 30.2) à réclamer le versement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire, soit en l'occurrence 2.974,40 € outre les congés payés y afférents (10%) soit 297,44 €. Elle est également en droit d'obtenir réparation du préjudice causé par la rupture du contrat imputable à l'employeur. Au vu de son âge, de ses qualifications professionnelles et de son ancienneté, la SARL S2H est condamnée à lui verser une somme de 7.500 € à ce titre. L'employeur doit enfin lui remettre les documents de fin de contrat (certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI) conformes à la présente décision. Sur les demandes annexes Il appartient à la SARL S2H qui succombe de verser à Madame [B] [U] une indemnité de procédure de 1.500 € et de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe : INFIRME le jugement dont appel ; ET STATUANT À NOUVEAU : PRONONCE la résiliation du contrat de travail conclu entre la SARL S2H et Madame [B] [U] aux torts de l'employeur ; DIT que cette résiliation prend effet au 06 août 2016 ; CONDAMNE la SARL S2H à payer à Madame [B] [U] les sommes suivantes * 2.974,40 € (deux mille neuf cent soixante quatorze euros et quarante centimes) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 297,44 € (deux cent quatre vingt dix sept euros et quarante quatre centimes) bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ; * 7.500 € (sept mille cinq cents euros) nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1.500 € (mille cinq cents euros) d'indemnité de procédure ; DÉCLARE irrecevable la demande non chiffrée de Madame [B] [U] en paiement d'une indemnité légale de licenciement ; CONDAMNE la SARL S2H à remettre à Madame [B] [U] un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI, conformes à la présente décision ; CONDAMNE la SARL S2H aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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