Cour de cassation, 13 décembre 1993. 93-60.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.331
Date de décision :
13 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1992) d'avoir prononcé la démission de M. X... de son mandat de conseiller prud'homme, en application de l'article R. 512-16 du Code du travail, alors que, M. X... étant éligible en vertu de l'article L. 513-2° de ce même Code, la cour d'appel aurait violé ce texte ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. X... était salarié d'une entreprise privée lorsqu'il a été élu conseiller prud'homme, qu'il a depuis quitté cet emploi pour être employé par un syndicat intercommunal et est ainsi devenu fonctionnaire, l'arrêt retient, à bon droit que la perte de la qualité en laquelle il a été élu et l'acquisition d'une autre qualité doivent entraîner sa démission sur le fondement de l'article R. 512-16 précité, seul applicable en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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