Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2023
N° RG 21/01842 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAY7
[H] [V] [R] [U]
[L] [U] [B]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2021 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (cabinet 2, RG n° 18/05714) suivant déclaration d'appel du 26 mars 2021
APPELANTS :
[H] [V] [R] [U]
né le 21 Octobre 1978 à [Localité 3] (ZAIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[L] [U] [B]
né le 17 Septembre 2001 à [Localité 3] (RDC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX et à l'audience par Me Anne PITEL-MARIE
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Xavier CHAVIGNE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, présidente et Isabelle DELAQUYS, conseillère, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [R] [U], de nationalité congolaise, s'est marié le 17 janvier 2009 avec Mme [G] [A], de nationalité française.
M. [R] [U] a souscrit le 23 septembre 2015 une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil sur la base d'un état civil par lequel il serait né le 21 octobre 1980 à [Localité 3] (alors Zaïre).
L'enfant [L] [U] [B], né le 17 septembre 2001 à [Localité 3] (République démocratique du Congo) de M. [H] [R] [U], a été mentionné au titre de l'effet collectif.
Cette déclaration a été enregistrée le 2 novembre 2016.
Estimant que cette déclaration n'aurait pas dû être enregistrée, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par acte d'huissier délivré le 11 juin 2018, assigné M. [H] [R] [U] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal d'[L] [U] [B], ainsi que Mme [S] [W] [N] prise en sa qualité de représentante légale d'[L] [U] [B] devant ledit tribunal aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
- déclaré recevables les demandes formées par le Ministère Public,
- annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 septembre 2015 par M. [H] [R] [U],
- constaté l'extranéité de M. [H] [R] [U],
- dit qu'[L] [U] [B] n'a pu bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné M. [H] [R] [U] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal d'[L] [U] [B], ainsi que Mme [S] [W] [N] prise en sa qualité de représentante légale d'[L] [U] [B], aux entiers dépens de l'instance.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 26 mars 2021, M. [H] [R] [U] et M. [L] [U] [B], devenu majeur, ont relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement, excepté la disposition relative aux formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 26 septembre 2022, M. [R] [U] et M. [U] [B] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [R] [U] et M. [U] [B] bien fondé,
- infirmer le jugement du 18 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer que M. [R] [U] et M. [U] [B] sont de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- débouter le ministère public de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,
- condamner l'Etat français, représenté par M. l'agent judiciaire du Trésor Public, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser au profit de M. [R] [U] et M. [U] [B] la somme de 2.400 €,
- condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Marion Le Guedard, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 20 mars 2023, le Procureur Général demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIVATION
Il est précisé à titre liminaire que les formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, le ministère public indiquant que le récépissé a été délivré le 6 février 2023.
Sur la recevabilité de l'action engagée par le Ministère Public
Aux termes de l'article 21-2 du code civil, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. En application de l'article 26-4 du code civil, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement de la déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
Il est constant que la déclaration de nationalité souscrite par M. [R] [U] a été enregistrée le 2 novembre 2016 ; que le ministère public a fait délivrer l'assignation en annulation de cette déclaration le 11 juin 2018, soit antérieurement à l'expiration du délai de deux ans à compter de l'enregistrement de la déclaration, arguant de ce que les conditions légales posées par l'article 21-2 du code civil n'étaient pas remplies et particulièrement la production par le requérant d'un état civil fiable au sens de l'article 47 du même code qui conditionne l'enregistrement de la déclaration. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable la demande formée, les appelants soutenant vainement que l'action serait irrecevable en ce que la non fiabilité de l'état civil n'est pas démontrée, cet argument étant de fond et ne conditionnant pas la recevabilité de l'action engagée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la déclaration de nationalité
L'article 47 du Code civil précise que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Pour justifier de son état civil dans le cadre de sa déclaration de nationalité française, M. [H] [R] [U] a produit :
- la copie d'un acte de naissance n° 495/2012 Volume V folio LDXCV, dressé le 13 août 2012 en exécution d'un jugement supplétif du 2 août 2012 du tribunal de grande instance de Kinshasa Matete.
- l'acte indique que l'intéressé est né 1e 21 octobre1980 à [Localité 3] de M. [U] [B] [E], née le 18 Juin 1944 à [Localité 2] et de Mme [J] [Z] [D], née le 21 octobre 1946 à [Localité 4].
- la copie d'un jugement supplétif de naissance n° RC 21.696, rendu le 04 août 2008 par le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete, à la requête de l'intéressé ; ce jugement tenant lieu d'acte de naissance dit que 'Monsieur [R] [U] [H] [V] est né à [Localité 3], le 21 Octobre 1980, du mariage de Monsieur [U] [B] [E] avec la Dame [J] [U] [D]',
- la copie d'un jugement rectificatif N° RC 14.156 du 17 août 2012 du tribunal de grande instance de Kinshasa Matete, rendu à la requête de l'intéressé ; ce jugement 'Ordonne la rectification du jugement sous RC N° 21.696 en écrivant le nom de [J] [Z] [D] en lieu et place de [J] [U] [D]'.
Tout comme le ministère public, le jugement a relevé avec pertinence de graves incohérences dans les actes produits qui mettent en cause leur fiabilité :
- l'acte de naissance n° 95/2012 indique avoir été dressé le 13 août 2012 sur la base d'un jugement supplétif du 2 août 2012 alors que ce jugement a été rendu le 4 août 2008,
- un jugement rectificatif sur l'identité de la mère est intervenu le 17 août 2012, mais figure sur l'acte de naissance prétendument dressé le 13 août 20212 l'orthographe rectifiée du nom de la mère alors même que le jugement rectificatif serait intervenu le 17 août 2012, postérieurement.
Par ailleurs, les premiers juges ont relevé que l'état civil de M. [H] [V] [R] [U] se rapproche d'un nommé [I] [U] [B], naturalisé en 2009, dont l'acte de naissance indique qu'il serait né sept jours avant, le 14 octobre 1980, des mêmes parents que le requérant, avec une adresse identique. Les deux intéressés revendiquent la même filiation tant maternelle que paternelle, ce qui est impossible dans la mesure où ils sont supposés être nés à une semaine d'intervalle.
L'appelant en a convenu expliquant ces incohérences par de pures erreurs matérielles qui auraient été rectifiées par un jugement prononcé le 15 août 2018 par lequel :
- le nom de [J] [U] [D] (Mère de [T] [R] [U]) est annulé et rectifié en [J] [Z] [D],
- la date de naissance de [T] [R] [U], soit le 21 octobre 1980 est annulée et rectifiée au 21 octobre 1978,
- la date de l'établissement de la copie intégrale de l'acte de naissance est annulée (13 août 2012),
- enfin la date du jugement RC 14.156 rendu le 2 août 2012 est annulée afin de ne retenir que le jugement n° RC 14.156 rendu le 17 août 2012.
Forts de ce jugement, les appelants disent que M. [R] [U] a obtenu un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance (procédure applicable aux personnes nées avant la loi du 1er août 1987 portant code de la famille), homologué par ordonnance du président du tribunal de paix de Kinshasa le 10 juin 2019, autant de documents qui ont été valablement légalisés par l'ambassade de France en République Démocratique du Congo, (pièces n° 21 et 22 des appelants).
Ils ajoutent que la signature de l'officier d'état civil ayant signé l'acte de naissance de l'enfant [L], a été légalisée le 28 octobre 2021 par les autorités françaises à l'étranger.
Ils considèrent donc que M. [R] [U] établit de façon certaine son identité sur la base de documents d'état civil conformes aux dispositions légales du Congo. Ils en veulent pour preuve que ces documents ont été admis par la préfecture du département des Landes dans le cadre de sa demande de titre de séjour.
Mais par motifs adoptés, la cour confirme la décision en ce qu'elle a considéré que M. [H] [V] [R] [U] ne justifie pas d'un état civil fiable au sens de l'article 47 du Code civil, et que c'est à tort qu'il a été procédé à l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-4 du Code civil dès lors que les différentes pièces communiquées par les requérants et notamment le jugement rectificatif du 15 août 2018, RC n° 32 111, n'ont pas été légalisées par une autorité compétente.
En effet le principe de la légalisation des actes publics étrangers invoqués en France est désormais fixé à l'article 16-I1 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui dispose que 'Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité' par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité' du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu'. Les modalités pratiques prévues à l'artic1e 3 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à cette légalisation indiquent que la signature de l'auteur de la copie de l'acte présente doit être légalisée, sauf exception, par les agents diplomatiques ou consulaires français en poste dans l'Etat où l'acte a été établi, soit le Consul de France en République démocratique du Congo, ou par le Consul de République démocratique du Congo en France.
Sur le jugement de 2018 produit en pièce 7 des appelants, la signature de Mme [F] [C] présentée comme greffier divisionnaire ayant délivré la copie du jugement, a d'abord été légalisée par un notaire, dont la signature a été légalisée le ministère des affaires étrangères à [Localité 3], sous la signature d'un premier secrétaire d'ambassade dont la signature a été également légalisée l'ambassade de La République du Congo en France.
Cette légalisation n'est donc pas régulière faute d'avoir été effectuée par une autorité compétente telle que reconnue par les textes rappelés. Elle rend inopposable en France le document d'état civil produit. Le même écueil se retrouve sur l'acte de naissance de [H] [V] [R] [U] dont se prévaut le requérant en pièce 9, acte dressé sur la foi du jugement rectificatif et qui n'est pas légalisé selon les formes exigées.
Au demeurant cet acte de naissance comporte une erreur qui interpelle car il y est dit qu'il a été dressé sur la base d'un jugement n° 32111du 16 août 2018, alors que le jugement rectificatif est le jugement répertorié sous le n° 31110 et prononcé le 15 août 2018.
Aussi, les actes produits par le requérant, tant ceux initiaux, que ceux supplétifs et rectificatifs, ne peuvent recevoir en raison de leur absence de toute fiabilité aucun effet en France.
C'est donc à bon droit que le tribunal a annulé la déclaration de nationalité aux motifs que M. [R] [U] ne justifie pas d'un état civil fiable en ce que les pièces produites ne remplissent pas les formalités de légalisation requises.
Sur les dépens
Echouant dans leurs recours, les appelants seront condamnés aux entiers dépens et déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [H] [R] [U] ainsi que M. [L] [U] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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