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Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-20.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.258

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Red Bulkers X..., société de droit danois, dont le siège est 76, Christiansmindevej, 5700 Svenborg, 2°/ la société Eckman and co AB, société de droit suédois, dont le siège est St-Nygatan 29 PO Box 230, S.40123 Gotheburg (Suède), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit : 1°/ de la société Commercial union assurance company limited, branche maritime et transports, dont le siège est ... (2e), 2°/ de la société Transafric, dont le siège social est ... (1e), 3°/ de la société Bayly Martin Fay SA Europe, dont le siège est ... (9e), et actuellement ... (8e), 4°/ de la société Société monégasque anonyme de transports internationaux maritimes (SMATIM), dont le siège est à Le Saint-André, ..., MC 98000 Monaco, 5°/ de la société Sonic, dont le siège est 63 rampe Zaacha El Mouradia, Alger (Algérie), 6°/ de la société GLT Transports internationaux, dont le siège est ..., La Garenne-Colombe (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Vuitton, avocat des sociétés Red Bulkers X... et Eckman and co AB, de Me Henry, avocat de la société Commercial union assurances company limited, branche maritime et transports, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Transafric, de Me Choucroy, avocat de la société SMATIM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1988), la société GLT Transports internationaux (GLT) a demandé à la société Transafric de rechercher un navire en vue du transport vers l'Algérie d'une cargaison de pâte à papier vendue par la société Eckman ; que le navire "TINI P" lui ayant été indiqué par la société Transafric, la société GLT, après avoir signé une charte-partie avec la société Red Bulkers X... (Bulkers), armateur et agissant en qualité de fréteur, a fait charger la marchandise en pontée sur le navire ; qu'à l'arrivée au port algérien d'Annaba, des avaries affectant une partie de la cargaison ont été constatées ; que la société Sonic, acquéreur de la marchandise, a été indemnisée en exécution d'une transaction qu'elle a conclue avec la société Bulkers ; que la société Bulkers a assigné en remboursement des sommes payées par elle et en dommages-et-intérêts la société Transafric, en prétendant qu'elle avait été l'affrêteur du navire, la société GTL, ainsi que, notamment, la société Commercial union, assureur de la marchandise (l'assureur) à laquelle elle reprochait d'avoir refusé d'indemniser le destinataire du préjudice subi du fait des avaries ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Bulkers reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en réparation formées, en sa qualité d'armateur du navire, à l'encontre de la société Transafric, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la société Transafric avait choisi elle-même le navire, négocié le paiement du fret et s'était engagée à le régler directement aux armateurs, avait donné son accord à l'émission d'une lettre de garantie protégeant l'armateur des conséquences du chargement en pontée, et avait souscrit pour le compte de la société venderesse une police d'assurance tous risques auprès de son propre assureur ; qu'en refusant, dès lors, de déduire l'existence d'une commission de transport à la charge de la société Transafric de l'ensemble de ces faits impliquant nécessairement son acceptation d'assurer sous sa responsabilité le transport litigieux, nonobstant la circonstance que la société GLT eût déclaré assurer les opérations relatives à l'arrivée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 94 et 99 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que l'affréteur a la charge de payer le fret ; que, par suite, l'arrêt attaqué, ayant retenu que la société Transafric avait directement facturé le fret à la société Eckman et s'était engagée en outre à le règler directement aux armateurs, ne pouvait écarter subsidiairement le principe d'un affrétement ou d'un sous-affrétement auquel était spécialement obligée la société Transafric ; que, par suite, la cour d'appel a aussi violé les articles 1 et 2 de la loi du 18 juin 1966 ; Mais attendu que l'arrêt retient que, si elle avait recherché le navire en vue du transport de marchandises litigieux, la société Transafric ne figurait pas sur les connaissements et que, n'ayant ni préparé l'arrivée à destination dont la société GLT ne lui avait pas laissé le soin, ni participé à la mise à bord de la cargaison, ni signé la lettre de garantie visée au pourvoi, elle n'avait souscrit une assurance qu'en exécution d'un mandat limité confié par la société Eckman, laquelle figurait en qualité d'assurée sur le certificat d'assurance ; que l'arrêt relève en outre que le virement par la société Transafric du montant du fret au compte bancaire indiqué sur la charte-partie ne constituait pas un paiement par la société Transafric, laquelle n'était pas convenue de se substituer comme affrêteur à la société GLT, mais une modalité de règlement pour le compte de cette société ; que de ces constatations, la cour d'appel a justement déduit que la société Transafric n'avait ni la qualité de commissionnaire ou de sous-commissionnaire de transport, ni celle d'affréteur ou de sous-affréteur ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Bulkers reproche en outre à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que lui soit payée, en sa qualité de subrogée aux droits de l'assuré, l'indemnité d'assurance due par la société Commercial union, alors, selon le pourvoi, qu'aucun des défendeurs n'a soulevé la perte du droit à recours de l'assureur résultant de l'application de l'article 16-2, alinéa 3, dans la police d'assurance qu'elle avait invoquée ; qu'en écartant son droit d'obtenir le versement de l'indemnité d'assurance en qualité de subrogée, à partir de cette disposition contractuelle soulevée d'office, et sans mettre les parties à même de formuler préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'assureur avait notamment fait porter l'argumentation de ses conclusions sur la perte de son droit à recours, en faisant valoir devant la cour d'appel qu'à la suite de la transaction intervenue, la société Sonic, complètement indemnisée et, contrairement aux clauses du contrat d'assurance, ayant abandonné son recours contre les responsables des dommages, ne pouvait plus faire état de la police ni en céder le bénéfice, et qu'elle n'avait donc pas pu céder à la société Bulkers un droit qui n'existait plus ; que le moyen visé au pourvoi était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les sociétés Red Bulkers X... et Eckman and co AB, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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