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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-11.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.539

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10273 F Pourvoi n° K 19-11.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020 M. E... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.539 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme C... H..., épouse V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. H..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. E... H.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR commis Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Cantal ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur G... H..., décédé le 20 mars 1988 et de Madame Q... M... veuve H..., décédée le 22 octobre 2002, en application des articles 1359 à 1381 du code de procédure civile, au vu des éléments contenus dans le présent arrêt, d'AVOIR dit qu'il en sera référé au juge du fond en cas de difficulté devant le notaire sur l'actualisation des évaluations et d'AVOIR débouté M. H... des demandes plus amples ou contraires ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les indemnités de réduction dues à Madame C... H..., l'article 868 ancien du code civil, applicable en l'espèce dispose que lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible ; que cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet ; qu'elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers ( ) ; que le jugement du tribunal de grand instance d'Aurillac du 30 décembre 2013 qui a fixé le montant de l'indemnité de réduction pour la succession de Monsieur G... H... et l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 5 mai 2015 qui a fixé le montant de l'indemnité de réduction pour la succession de Madame Q... M... n'ont pas l'autorité de la chose jugée quant à leur estimation définitive, qui doit être faite en application de l'article ci-dessus visée ; ALORS QUE méconnaît son office le juge qui se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en se bornant à décider que le jugement du tribunal de grande instance d'Aurillac du 30 décembre 2013 et l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 5 mai 2015 étaient dépourvus de l'autorité de chose jugée quant à l'estimation définitive de l'indemnité de réduction pour renvoyer la détermination de ladite indemnité à l'arbitrage du notaire liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR commis Monsieur le Président de la Chambre des Notaire du Cantal ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur G... H..., décédé le 20 mars 1988 et de Madame Q... M... veuve H..., décédée le 22 octobre 2002, en application des articles 1359 à 1381 du code de procédure civile, au vu des éléments contenus dans le présent arrêt, d'AVOIR dit qu'il en sera référé au juge du fond en cas de difficulté devant le notaire sur l'actualisation des évaluations et d'AVOIR débouté M. H... des demandes plus amples ou contraires ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'indemnité d'occupation du pavillon situé à [...] par Monsieur E... H... depuis le 28 août 1981, la cour d'appel a confirmé par arrêt du 5 mai 2015 que la jouissance gratuite du pavillon était un avantage en nature et une donation indirecte, nous soumise à la prescription quinquennale ; que l'actualisation de l'indemnité d'occupation s'impose pour la période postérieure au 28 août 1981 ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d'actualisation de l'indemnité de réduction, et de faire droit à la demande d'actualisation de l'indemnité d'occupation sollicitée par l'appelante pour la période postérieure au 28 août 1981, dans son principe ; que l'appelante a fait connaître ses intentions quant à l'évaluation actualisée des indemnités de réduction et judiciaire dans son assignation, par l'intermédiaire de son notaire, Maître B... ; qu'une fixation judiciaire des indemnités est prématurée puisque Monsieur E... H... n'a pas encore pris position sur le mode de calcul proposé, et alors que la date du partage effectif peut être encore éloignée eu égard au contexte judiciaire conflictuel existant entre les parties ; qu'il y a lieu de dire et juger qu'il en sera référé par le Notaire liquidateur en cas de difficulté pour qu'il soit tranché sur l'évaluation des indemnités ; ALORS QUE méconnaît son office le juge qui se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en estimant qu'une fixation judiciaire de l'indemnité d'occupation du pavillon situé à [...] Mons par M. F... était prématurée puisque ce dernier n'avait pas pris position sur le mode de calcul proposé et en tirant prétexte de l'éloignement de la date prévisible du partage et du conflit existant entre les parties pour s'en remettre au notaire liquidateur sur l'évaluation des indemnités, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.

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