Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-44.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.184
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s B/92-44.184 et A/92-44.735 formés par M. Dahmane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section E), au profit de la société Les Cars Daniel Meyer, société anonyme dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Les Cars Daniel Meyer, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s B/92-44.184 et A/92-44.735 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1992) que M. X... engagé le 7 septembre 1978 en qualité de conducteur-receveur par la société Les Cars Daniel Meyer, a été licencié le 14 avril 1988, l'employeur lui reprochant de ne pas s'être présenté au travail le 6 novembre sans avoir fourni de justification, cette absence faisant suite à divers manquements ;
Sur le premier moyen, pris en ses différentes branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est d'usage de maintenir du personnel en astreinte pour pallier la défaillance d'un salarié, d'autre part, que le conseil de prud'hommes avait mis en relief l'absence de faute du salarié, et que la cour d'appel, par des motifs généraux, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, alors encore que l'absence du 6 novembre ne peut lui être reprochée puisqu'aucune feuille de route ne lui avait été remise, et que les négligences de l'employeur sont seules à l'origine de cette absence, alors, en outre, que les premiers retards qui lui ont été reprochés étaient peu sérieux et ne justifiaient pas la sanction, manifestement disproportionnée à la faute reprochée ;
et alors, enfin, que la rupture lui a causé un préjudice grave impliquant la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 180 000 francs ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté que M. X... savait dès le 3 novembre 1988 qu'il était de service le 6, et qu'il a pris prétexte de ce que la feuille de route ne se trouvait pas à l'emplacement prévu à cet effet le 4 novembre, pour ne pas effectuer son service le 6 ;
qu'ayant relevé que cette négligence s'ajoutait à d'autres manquements, elle a, en motivant sa décision, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui est irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et sollicite une somme de 55 480 francs ;
Mais attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué mériterait la censure, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., envers la société Les Cars Daniel Meyer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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