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Cour de cassation, 21 janvier 1988. 85-42.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.984

Date de décision :

21 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand A..., demeurant "L'Etoile", ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1985 par la cour d'appel de Reims (Audience solennelle), au profit de la société AMORA, venant aux droits de la société anonyme GENERALE ALIMENTAIRE, société anonyme dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. B..., Leblanc, Combes, Gaury, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de la société Amora, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 mars 1985), rendu sur renvoi après cassation et selon les pièces de la procédure, que M. A... a été engagé le 1er décembre 1949 par la société établissements Klein pour occuper les fonctions de directeur d'usine à Nancy ; qu'en 1971, la société Générale alimentaire, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Amora, a absorbé les établissements Klein ; qu'à cette occasion, toutes garanties avaient été données à M. A... quant à la perennité de son emploi, notamment par une lettre du 2 avril 1971 ; que, le 5 novembre 1975, le directeur départemental du travail de la Côte-d'Or a autorisé le licenciement pour cause économique de trois cadres de la Générale alimentaire, au nombre desquels M. A... ; que celui-ci a été alors licencié pour motif économique par lettre du 1er décembre 1975 ; qu'avec l'accord de l'employeur, il a mis fin à l'exécution de son préavis le 15 février 1976 du fait qu'il avait retrouvé un emploi dans une autre entreprise ; que, s'estimant abusivement congédié et insuffisamment rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Générale alimentaire à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts, de complément d'indemnité de licenciement, de complément de gratification et d'indemnité pour retrait de la voiture de fonction avant la fin du délai-congé ; Attendu que M. A... fait tout d'abord grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de complément de gratification, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'avantage qui résulte de la convention collective ou d'un usage constant peut être considéré comme un élément de salaire, quelle que soit sa dénomination, et que, dès lors, en refusant de conférer un caractère obligatoire à la gratification réclamée au seul motif de sa dénomination, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1134 et 1135 du Code civil et alors que, d'autre part, si l'employeur peut subordonner l'octroi d'une gratification prévue par la convention collective à certaines conditions, c'est dans la mesure où ces conditions sont licites ; qu'en l'espèce, dès lors que le refus avancé par l'employeur pour octroyer à M. A... la gratification à taux plein tenait à la circonstance que ce salarié avait acquis son ancienneté dans la société absorbée, la cour d'appel, qui n'avait pas recherché, comme il le lui avait été demandé, si la condition ainsi posée par l'employeur à l'octroi de la gratification n'était pas illicite au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail duquel il résulte qu'en cas d'absorption, le salarié est réputé avoir acquis son ancienneté au service de la société absorbante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et des articles 1134 et 1135 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. A... dans le détail de son argumentation, a, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté que les gratifications versées par l'entreprise ne présentaient pas les caractères de généralité et de fixité ; qu'elle en a justement déduit que le salarié ne pouvait tirer de leur versement aucun droit acquis et se plaindre de n'avoir reçu qu'une gratification réduite en 1975 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A... reproche en outre à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour privation de son véhicule de fonction pendant la période où il a été dispensé d'exécuter son préavis, alors que, selon le pourvoi, en vertu de l'article L. 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner aucune diminution des avantages que le salarié aurait reçus s'il avait continué à travailler et qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis que le salarié avait bénéficié de la mise à sa disposition d'un véhicule, y compris pour son usage personnel, ne pouvait, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement, rejeter la demande d'indemnité pour privation de cet avantage pendant la période de préavis, peu important à cet égard la conclusion d'un contrat de travail avec un nouvel employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que M. A... n'établissait pas en quoi le véhicule mis à sa disposition par l'employeur constituait un avantage en nature ayant un caractère de salaire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Qu'ainsi, ce moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. A... pour inexécution de l'engagement pris le 2 avril 1971 de garantir à ce salarié son emploi, alors, selon le moyen, que, d'une part, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en tirant la preuve du renoncement du salarié à un chef d'indemnisation de sa formulation en cours de procédure, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 516-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, dès l'introduction du litige prud'homal, M. A... avait fait valoir que son licenciement était intervenu "malgré promesse" et avait demandé sa réintégration ou, à défaut, des dommages-intérêts de ce chef ; que, par suite, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et violé, ce faisant, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. A... avait, avec l'accord de l'employeur, mis fin à l'exécution de son préavis le 15 février 1976 du fait qu'il avait retrouvé un emploi dans une entreprise étrangère au groupe Générale alimentaire, en a exactement déduit que, par cet acte positif et dénué d'équivoque, l'intéressé avait renoncé à se prévaloir de la lettre du 2 avril 1971 ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait encore grief à la cour d'appel d'avoir refusé de saisir directement le tribunal administratif de Dijon de la question de la légalité de la décision administrative ayant autorisé le licenciement de M. A..., ainsi que celui-ci le lui avait demandé, sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail s'appliquent à n'importe quel stade de la procédure et qu'ainsi, en déniant tout caractère sérieux à la contestation par le salarié de la mesure de licenciement intervenue et en rejetant la question préjudicielle au seul motif qu'elle avait été formulée devant le conseil de prud'hommes et non auparavant pendant l'année où le salarié en avait été avisé, l'arrêt attaqué à violé le texte susvisé par refus d'application ; Mais attendu que le fait pour M. A... de critiquer la décision par laquelle la société Générale alimentaire l'avait inclus dans un licenciement collectif pour motif économique, au mépris de l'engagement ferme de garantie d'emploi qu'avait pris à son égard l'employeur, ne constituait pas une contestation du caractère économique de ce licenciement ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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