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Tribunal Administratif de Lyon, 13 décembre 2023. 2310340

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310340

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 décembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Dijon, M. A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire concernant la prise en charge du transport pour se rendre à une expertise médicale ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. M. B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont il est assuré social, concernant la prise en charge du transport pour se rendre à une expertise médicale ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes. Les caisses primaires d'assurance maladie constituent des organismes de droit privé. Les rapports de ces organismes avec leurs usagers sont des rapports de droit privé et les litiges qui peuvent s'élever entre eux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 13 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles et au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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