Cour de cassation, 26 novembre 1990. 88-14.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.082
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges X..., demeurant ... à Evin Y... (Pas-de-Calais),
2°/ Mme Georges X..., née Z..., demeurant ... à Evin Y... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :
1°/ de la Banque Scalbert Dupont, dont le siège est ...,
2°/ de M. A..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Georges X..., demeurant Place Lamartine à Béthune,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., de Me Spinosi, avocat de la Banque Scalbert Dupont, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense en tant qu'il est formé par M. X... :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté d'un jugement l'ayant débouté de sa demande en paiement d'une certaine somme par la société Banque Scalbert-Dupont ; qu'au cours de l'instance d'appel, M. X... a été mis en liquidation des biens ; qu'il a dirigé son pourvoi contre M. A..., syndic, qui n'a pas constitué avocat, et ne s'est donc pas substitué au débiteur dans le délai prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le pourvoi de M. X... n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi de Mme Z..., épouse X... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 1987) que la banque Scalbert-Dupont (la banque) a débité d'une certaine somme le compte joint
dont les époux X... étaient titulaires dans ses livres, et a crédité du même montant le compte ouvert par elle au nom d'une société créée de fait Houpe-Nowakowski ; que les époux X..., prétendant n'avoir pas autorisé ce virement, ont assigné la banque en remboursement de son montant ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le silence ne vaut pas en
principe acceptation, qu'ainsi, en déduisant l'accord des époux X... au virement opéré par la banque de la seule absence de toute réserve de leur part pendant près de six mois, la cour d'appel
a violé l'article 1109 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en imposant aux époux X... l'obligation, dont elle ne constatait pas qu'elle était contractuelle, de formuler leur opposition à un virement effectué sans leur autorisation dès la réception des relevés de leur compte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... s'étaient abstenus de toute protestation ou réserve pendant près de six mois après la réception des relevés afférents à l'un et à l'autre des deux comptes, la cour d'appel, sans retenir à la charge desdits époux une obligation contractuelle, a fait usage de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve en considérant que le virement avait été opéré avec leur accord ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé par M. X... ;
REJETTE le pourvoi formé par Mme Z..., épouse X... ;
-d! Condamne les époux X..., envers la Banque Scalbert Dupont et M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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