Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 février 1995. 91-43.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.792

Date de décision :

28 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant Le Bourg à Villers-sous-Mortagne (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1991 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section commerce), au profit de Mme Claudine X..., domiciliée B.P. 14 ZAE de la Fossette à Douvre-la-Délivrande (Calvados), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alençon, 11 avril 1991), M. Y... qui a travaillé pour le compte de Mme X... a prétendu que l'employeur lui était redevable de sommes pour congés payés et rappels au titre des 10 et 11 mai 1990 et des commissions ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de ne pas lui avoir alloué la totalité des sommes qui lui étaient dues au titre de ses demandes ; alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes n'a pas ordonné une mesure avant dire droit aux fins de production de pièces ; que, d'une part, il n'a pas répondu aux conclusions du salarié tendant à obtenir la production de certains documents qui étaient nécessaires pour fixer le montant de la demande ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes qui avait constaté dans ses motifs que M. Y... était dans l'impossibilité de chiffrer sa demande de rappel de commissions a néanmoins validé les offres de règlement faites par Mme X... ; qu'à partir de cette seule constatation, il aurait dû ordonner la production des pièces nécessaires à M. Y... pour chiffrer sa demande ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure avant dire droit a estimé qu'il disposait des éléments de fait et de preuve lui permettant de statuer au fond ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-28 | Jurisprudence Berlioz