Cour de cassation, 03 juillet 1986. 83-41.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-41.731
Date de décision :
3 juillet 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 13 du chapitre IV de la convention collective de l'ameublement, L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail :
Attendu que Mlle X..., entrée au service de la société S.E.A.D. Meubles du Midi et de Provence en 1971, en qualité de cadre, était absente pour maladie depuis le 17 juin 1978 lorsqu'elle fut licenciée par lettre du 15 novembre suivant ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des " dommages-intérêts " pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, l'article 13 du chapitre IV de la convention collective de l'ameublement, s'il prévoit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur d'un salarié absent pour maladie vaut congédiement, ne soumet pas celle-ci à des conditions plus restrictives que la loi et qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait ajouter que le licenciement ne pouvait avoir lieu que si le salarié avait été remplacé ; alors que, d'autre part et subsidiairement, la convention collective ne visant que la nécessité d'un remplacement effectif, la Cour d'appel ne pouvait subordonner le licenciement à l'engagement préalable d'un remplaçant, alors que, en outre, la Cour d'appel ne pouvait déduire que la preuve de la nécessité du remplacement n'était pas apportée de ce que la lettre du 2 décembre 1972 énonçant les motifs du licenciement à la demande de la salariée ne visait pas expressément le remplacement, alors que, encore, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en s'abstenant de rechercher si l'absence de Mlle X... imposait son remplacement, alors que, enfin, la Cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de l'employeur, qui invoquait un motif apparemment sérieux de licenciement, la preuve de celui-ci sans formuler d'appréciation propre ;
Mais attendu que, d'une part, la Cour d'appel a exactement retenu que, selon l'article 13 du chapitre IV de la convention collective de l'ameublement, prévoyant des dispositions plus favorables aux salariés que celles résultant de la loi, le licenciement d'un cadre absent pour maladie justifiée est subordonné à son remplacement effectif préalable ; que, d'autre part, sans mettre la preuve à la charge de l'employeur, elle a estimé, en fait, que la réalité du remplacement n'était pas établie ; qu'il s'ensuit que, sans encourir le grief du moyen, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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