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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-16.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.912

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10328 F Pourvoi n° E 18-16.912 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme K... D..., épouse L..., 2°/ M. G... I..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. T... I..., domicilié [...] , 2°/ à l'Association pour la justice, l'accueil et la réinsertion du Nord (AJAR du Nord), dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de X... I..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D... et de M. G... I... ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme D... et M. G... I... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association pour la justice, l'accueil et la réinsertion du Nord ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... et M. G... I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme D... et M. G... I... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action en contestation de paternité de T... I... recevable et, en conséquence, d'AVOIR annulé la reconnaissance faite devant l'officier d'état civil de Maubeuge par T... I... le 13 décembre 2000 sur l'enfant G... I... né le [...] à Maubeuge et d'AVOIR ordonné la mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance d'G... I..., ainsi que de tout acte faisant référence à sa filiation envers T... I... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de l'action en contestation de paternité, Z... D... soulève l'irrecevabilité de l'action intentée par T... I... au motif que la possession d'état conforme à la reconnaissance d'G... a duré plus de 5 ans ; qu'en l'espèce, l'enfant G... qui est né le [...] , a été reconnu par T... I... le [...] ; qu'il a été légitimé par le mariage de T... I... et de Z... D... intervenu le 21 juillet 2001 ; que le mariage a été dissous par jugement du 18 janvier 2005 ; que selon les déclarations concordantes des parties, T... I... a cessé d'entretenir toute relation avec G... à compter de juin 2006 ; que pour déclarer recevable l'action en contestation de paternité, le premier juge a retenu qu'il n'est démontré par aucune pièce versée aux débats que T... I... s'est comporté comme le père d'G..., le mariage de ce dernier avec sa mère et le bénéfice d'un droit de visite et d'hébergement ne suffisant pas à démontrer l'existence d'une véritable possession d'état ; que ces motifs qui sont exacts et pertinents, sont adoptés par la cour ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en contestation de paternité de T... I... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la recevabilité de l'action en contestation de paternité, l'article 333 du Code civil prévoit que « lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement » ; qu'en l'espèce, il est établi que M. I... a reconnu G..., le 13 décembre 2000, soit près de deux ans après sa naissance et X..., à sa naissance, soit en juin 2000 et qu'il s'est, par la suite marié avec leur mère en 2001, avant de divorcer par jugement du 18 janvier 2005 ; que cependant, il n'est démontré par aucune pièce versée aux débats qu'il s'est comporté pendant cette période comme le père de ces enfants ; que le seul fait qu'il ait épousé leur mère en 2001 puis qu'il ait bénéficié d'un droit de visite et d'hébergement sur ces derniers est insuffisant pour démontrer l'existence d'une véritable possession d'état conforme à leur titre ; qu'il en est de même des déclarations de Madame D... lors de la procédure qu'elle a intentée devant le juge aux affaires familiales ayant abouti au jugement du 6 octobre 2011 suivant lesquelles Monsieur I... aurait cessé d'exercer son droit de visite et d'hébergement depuis 4 années, soit en 2007 ; qu'en l'absence de preuve d'une possession d'état conforme au titre des enfants reconnus depuis au moins 5 ans, l'action en contestation de paternité de Monsieur I... est recevable ; 1) ALORS QUE la possession d'état conforme au titre s'établit par le fait de se comporter comme le père de l'enfant que l'on a reconnu à sa naissance ou postérieurement à celle-ci ; que dans le cadre d'une procédure de divorce, seul peut revendiquer l'octroi et l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant, celui qui a la qualité de père ou qui a adopté à son égard un tel comportement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés, qu'après avoir reconnu G... par acte de reconnaissance de paternité du 13 décembre 2000 et l'avoir légitimé par son mariage avec sa mère, T... I... a sollicité et exercé sur l'enfant un droit de visite et d'hébergement jusqu'au mois de juin 2006 (jugement, p. 4, § 2 et 4-5 ; arrêt, p. 5, § 4-5) ; qu'en affirmant, pour déclarer recevable l'action en contestation de paternité de T... I..., qu'il n'était pas démontré qu'il s'était comporté comme le père d'G... depuis sa reconnaissance jusqu'à la fin de leurs relations en juin 2006, sans expliquer à quel autre titre T... I... avait pu solliciter et exercer sur G... un droit de visite et d'hébergement au cours de la procédure de divorce et dans les mois qui ont suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 333, alinéa 2 du code civil ; 2) ALORS QUE la possession d'état conforme au titre s'établit par le fait de se comporter comme le père de l'enfant que l'on a reconnu à sa naissance ou postérieurement à celle-ci ; que l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne pèse que sur les père et mère de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que T... I... avait souhaité, dans le cadre de la requête conjointe en divorce des époux, contribuer à l'entretien et à l'éducation notamment de l'enfant G... (jugement, p. 2, avant-dernier §) ; qu'en déclarant recevable l'action en contestation de paternité de T... I..., sans rechercher si, en voulant contribuer financièrement au développement matériel et affectif d'G..., il n'avait pas adopté à l'égard de celui-ci un comportement de père révélant l'existence d'une possession d'état conforme au titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 333, alinéa 2 du code civil ; 3) ALORS QUE la possession d'état conforme au titre s'établit par le fait de se comporter comme le père de l'enfant que l'on a reconnu à sa naissance ou postérieurement à celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que T... I... a volontairement procédé à la reconnaissance de paternité de l'enfant G... deux ans après sa naissance, lui conférant ainsi l'usage de son nom (jugement, p. 4, § 2 ; arrêt, p.5, § 4) ; qu'en déclarant recevable l'action en contestation de paternité de T... I..., sans expliquer pour quel motif, sauf à vouloir assumer auprès de lui un rôle de père, T... I... avait pu vouloir reconnaître G... deux ans après sa naissance et lui donner son nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 333, alinéa 2 du code civil.

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