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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 28 décembre 2022. 22LY00644

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY00644

Date de décision :

28 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1901655 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A, représenté par Me Bancel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et majorations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions relatives aux impositions et pénalités : 2. Par une décision, en date du 4 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal du centre-est a prononcé le dégrèvement total des impositions et majorations en litige. La requête de M. A est ainsi devenue sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser au titre des frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 28 décembre 202Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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