Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1195 F-D
Pourvoi n° J 15-17.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Jokerlog, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Coudray-Ancel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Z] [U] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ATPI MLV Fret,
2°/ à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [L] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Jokerlog,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Jokerlog, de Me Le Prado, avocat de la société Coudray-Ancel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2015), que le fonds de commerce de la société ATPI Transports, comprenant le droit au bail commercial du 27 juin 2003 et portant sur des locaux à usage d'entrepôts et de bureaux donnés partiellement en sous-location, le 30 septembre 2005, à la société ATPI Logistique devenue Jokerlog, a été cédé, au cours d'une procédure collective, à une société à laquelle s'est substituée la société ATPI MLV Fret, le 29 novembre 2011 ; que la société Jokerlog, se plaignant que la société ATP MLV Fret l'empêchait d'accéder aux locaux sous-loués, a refusé de régler le loyer prévu au sous-bail et a assigné la société ATPI MLV Fret en demandant sa condamnation à lui laisser l'accès aux lieux loués, à réparer le trouble de jouissance causé et à lui verser diverses sommes en remboursement de dépenses effectuées au seul profit de la société ATPI MLV Fret et en paiement au titre des refacturations de prestations effectuées pour le compte de clients communs ; qu'après avoir mis fin au contrat de sous-location le 31 juillet 2012 à effet du 30 septembre 2012, la société Jokerlog a demandé la fixation au passif de la société ATPI MLV Fret, placée en liquidation judiciaire le 25 février 2013, de la somme de 214 047,56 euros et de celle correspondant à la valeur des matériels, évalués à valeur d'inventaire, dont elle n'a pu obtenir restitution ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Jokerlog, l'arrêt retient que les contrats s'y rapportant pouvant justifier que les services ou prestations réclamées auraient bénéficié exclusivement à la société ATPI MLV Fret ne sont pas versés aux débats et qu'il n'est pas invoqué que les dépenses prétendument exposées pour le compte de la société ATPI MLV Fret se rapporteraient à des contrats cédés à cette société en même temps que le fonds ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne se rapportant qu'à la demande fondée sur des dépenses dont la société ATPI MLV Fret aurait eu l'usage et le bénéfice exclusif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Jokerlog n'avait pas effectué des prestations pour le compte de clients communs aux deux sociétés dont elle n'avait pas eu rétrocession du paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Jokerlog relative aux matériels non restitués, l'arrêt retient que cette société ne justifie pas n'avoir pu mettre à exécution le jugement ordonnant la restitution de ces matériels entre ses mains ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au débiteur de justifier qu'il s'est libéré de son obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à permettre la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Jokerlog en fixation au passif de la société ATPI MLV Fret de la somme de 214 047,56 euros et de celle de 63 774 euros, l'arrêt rendu le 11 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Coudray-Ancel, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Jokerlog
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ATPI Logistique, devenue Jokerlog, doit payer à Me [U] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société ATPI MLV Fret la somme de 198.862,27 euros à titre de loyers pour la période allant du 29 novembre 2011 à fin septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE Me [Z] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ATPI MLV Fret fait valoir que la demande concernant l'entrave au libre accès et la réparation du trouble de jouissance invoquée par l'intimée n'est pas fondée, que si ATPI Logistique argue du fait qu'elle n'a plus accès aux deux bureaux de 10 m2 à l'exclusion de la surface totale de 3700 m² de l'entrepôt, c'est uniquement à raison du comportement anormal de M. [E] [J] qui a entendu se comporter vis-à-vis du personnel comme s'il en était resté l'employeur, que le prétendu trouble ne l'a pas empêchée d'exploiter les locaux puisque la société ATPI Logistique devenue Jokerlog a continué à facturer les clients pour lesquels les marchandises étaient entreposées, que si le prétendu trouble de jouissance existait, elle aurait demandé la résiliation de son contrat avant le mois de juillet 2012, ce qui n'a pas été le cas ; qu'or il résulte des pièces produites aux débats que le contrat de sous-location passé entre la société ATPI Transports à laquelle a succédé la société ATPI MLV Fret, d'une part, et la société ATPI Logistique, d'autre part, s'est poursuivi après la cession qui emportait poursuite des contrats de bail et donc du sous-bail en cours ; que le contrat portait sur la jouissance de deux bureaux de 10 m² et d'un entrepôt de 3700 m² ne comportant pas de division matérialisée entre les locaux exploités par la société ATPI Transports et par la société ATPI Logistique ; qu'or il résulte non seulement des échanges de courriels entre les deux sociétés et du rappel fait par l'administrateur de ka société ATPI Logistique mais également d'un constat d'huissier dressé le 1er février 2012 que M. [J] de la société ATPI Logistique mais également l'expert comptable de la société ont été systématiquement empêchés de se rendre sur le site de ladite société par M. [T] dirigeant de la société ATPI MLV Fret ; que Mme [T], en réponse à un courriel de M. [J] du 31 janvier 2012 qui protestait contre cette situation confirmait le même jour cette interdiction faite par M. [T] ; que la société ATPI MLV Fret ne justifie pas davantage d'une réponse positive donnée à la suite de la sommation délivrée par la société ATPI Logistique d'avoir à lui laisser libre accès aux locaux délivrés le 6 février 2012 ; qu'elle est donc mal fondée à contester s'être opposée à laisser libre accès de la société ATPI Logistique au site de la société, à savoir les deux bureaux et l'entrepôt ; que néanmoins, il convient de relever que la société ATPI Logistique a pu continuer à y faire entreposer des marchandises ou matériels par ses clients auxquels elle ne conteste pas avoir facturé des prestations d'entreposage ; que les sociétés Carglass, Ormazabal notamment, clientes de la société ATPI Logistique, ont en effet confirmé avoir pu avoir librement accès aux matériels déposés dans les locaux de [Localité 1] ; que la société ATPI Logistique ne peut donc contester n'avoir pas eu la disposition des locaux pout y faire entreposer des marchandises par ses clients, l'interdiction de pouvoir y pénétrer pour réaliser des manutentions que la société ATPI MLV Fret effectuait en ses lieu et place, ne pouvant donner lieu qu'à l'indemnisation du trouble causé dans la libre jouissance des locaux ; que la société ATPI Logistique devenue Jokerlog conteste cependant avoir occupé 3700 m² d'entrepôt alors que c'est la surface dont elle disposait au terme du contrat de sous-location ; qu'elle est donc redevable de la somme de 198.862,27 euros représentant dix mois de location de l'entrepôt et deux jours outre la TVA, à l'exclusion des bureaux dont elle n'a pu disposer, pour la période allant du 29 novembre 2011 au 30 septembre 2012 inclus ; que le tribunal a justement évalué en outre le trouble de jouissance causé à la société ATPI Logistique qui ne forme pas d'appel incident sur ce point à la somme de 100.000 euros pour la période allant de novembre 2011 au 30 septembre 2012 représentant une somme de 10.000 euros par mois ; qu'en raison du lien de connexité existant entre la créance de dommages-intérêts de la société ATPI Logistique et sa dette de loyers à l'égard de la société ATPI MLV Fret, il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques ;
1°) ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ; que le locataire peut opposer au bailleur l'exception d'inexécution en cas d'inexécution de l'obligation de délivrance ; qu'en vertu du contrat de sous-location du 30 septembre 2005 conclu avec la société ATPI MLV Fret, la société Jokerlog était locataire notamment d'une surface d'entrepôt de 3700 m2 ; qu'en condamnant la société Jokerlog, qui invoquait l'exception d'inexécution, au paiement des loyers afférents à la surface d'entrepôt, tout en constatant que cette dernière s'était vu interdire l'accès aux locaux par la bailleresse de sorte qu'elle ne pouvait, par elle-même, effectuer les opérations de manutention des marchandises de ses clients, au motif inopérant que les clients de la société Jokerlog avaient pu entreposer leurs marchandises dans l'entrepôt, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la cour d'appel ne pouvait considérer que la société Jokerlog avait occupé les locaux puisqu'elle avait pu y entreposer les marchandises de ses clients sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de la société Jokerlog (p. 16, in fine), si les clients de cette dernière n'avaient pas été cédés à la société ATPI MLV Fret dès le mois de juillet 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1719 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il incombe au bailleur, tenu de délivrer au preneur la chose louée, de prouver qu'il s'est libéré de son obligation ; que la société Jokerlog contestait avoir occupé 3700 m2 d'entrepôt alors que c'est la surface dont elle disposait au terme du contrat de sous-location ; qu'en la condamnant à payer l'intégralité des loyers demandés par la bailleresse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière avait réservé à l'usage des clients de la société Jokerlog l'intégralité de la surface d'entrepôt donnée à bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1719 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Jokerlog de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la société ATPI MLV Fret en liquidation judiciaire au titre des refacturations non réglées ;
AUX MOTIFS QUE le jugement dont appel a fait droit à la demande de fixation de créance par l'intimée d'une somme de 208.376,69 euros au passif de l'appelante à titre de factures impayées, outre la somme de 63.774 euros représentant la valeur d'inventaire des matériels et racks non restitués ; que la société ATPI Logistique devenue Jokerlog explique qu'elle a réglé en effet diverse prestations relatives aux caméras de surveillance, dératisation, affranchissement et autres locations de matériels qui étaient en réalité exclusivement utilisés par le personnel de la société ATPI MLV Fret qui ne les lui a jamais remboursées ; qu'or la société ATPI Logistique devenue Jokerlog produit un grand nombre de factures diverses qu'elle a éditées pour partie tandis que d'autres émanent en particulier d'une société Siemens Lease Services ; que ne sont pas versés aux débats les contrats s'y rapportant et pouvant justifier que les services ou prestations réclamées auraient bénéficié exclusivement à la société ATPI MLV Fret ; que la société ATPI Logistique n'invoque d'ailleurs aucunement que les dépenses prétendument exposées pour le compte de la société ATPI MLV Fret se rapporteraient à des contrats cédés à cette société en même temps que le fonds ; qu'il s'ensuit que cette demande en paiement de la somme de 208.376,69 euros n'est pas fondée et qu'il y a lieu d'en débouter la société ATPI Logistique devenue Jokerlog ;
1°) ALORS QUE la demande de la société Jokerlog au titre des refacturations était fondée, d'une part, sur des factures de prestations qu'elle avait réglées au profit exclusif de la société ATPI MLV Fret, et d'autre part, sur des prestations qu'elle avait elle-même réalisées au profit de clients communs avec la société ATPI MLV Fret qui souhaitaient recevoir une seule facturation, laquelle était établie et recouvrée par la société ATPI MLV Fret qui devait ensuite reverser la quote-part revenant à la société Jokerlog ; qu'en statuant uniquement au regard du premier élément de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la demande de la société Jokerlog au titre des refacturations était fondée, d'une part, sur des factures de prestations qu'elle avait réglées au profit exclusif de la société ATPI MLV Fret, et d'autre part, sur des prestations qu'elle avait elle-même réalisées au profit de clients communs avec la société ATPI MLV Fret qui souhaitaient recevoir une seule facturation, laquelle était établie et recouvrée par la société ATPI MLV Fret qui devait ensuite reverser la quote-part revenant à la société Jokerlog ; qu'en statuant uniquement au regard du premier élément de cette demande, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société Jokerlog avait demandé le remboursement par ATPI MLV Fret du prix des prestations qu'elle lui avait fournies et dont elle avait profité à titre exclusif ; qu'en énonçant, pour rejeter cette demande, que les contrats se rapportant à ces prestations, susceptibles de faire la preuve que les services ou prestations réclamées avaient bénéficié exclusivement à la société ATPI MLV Fret, n'étaient pas versés aux débats et que la société Jokerlog n'invoque aucunement que les dépenses exposées pour le compte de la société ATPI MLV Fret se rapporteraient à des contrats cédés à cette société en même temps que le fonds, quand seul l'usage exclusif des prestations justifiait sa prétention, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Jokerlog de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la société ATPI MLV Fret, en liquidation judiciaire, à la somme de 63.774 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels et racks retenus ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la somme de 63.774 euros représentant les matériels divers qu'elle n'a pu récupérer à la suite du congé et de son départ des lieux, la société Jockerlog ne justifie pas n'avoir pu mettre à exécution le jugement ordonnant la restitution de ces matériels entre ses mains, de sorte que sa demande en paiement de leur valeur n'est pas davantage justifiée ;
ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui en a produit l'extinction ; qu'en l'espèce, la société Jokerlog demandait à voir fixer la somme de 63.774 € au passif de la société ATPI MLV Fret représentant la valeur des matériels dont la propriété lui avait été reconnue par un jugement mais dont elle n'avait pu obtenir la restitution ; que la cour d'appel a constaté qu'un jugement avait ordonné la restitution des matériels entre les mains de la société Jokerlog de sorte que la société ATPI MLV Fret, qui s'estimait libérée de cette obligation, devait en rapporter la preuve ; qu'en énonçant toutefois, pour rejeter sa demande, que le société Jokerlog ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de récupérer le matériel lui appartenant, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 alinéa 2 du code civil.