Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-14.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.928
Date de décision :
18 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que Mme X... a commencé à travailler au mois de novembre 1946;
que la caisse régionale d'assurance maladie a pris en compte, pour déterminer le salaire annuel moyen servant au calcul de sa pension de vieillesse, les quatre trimestres de l'année 1946;
que la cour d'appel (Orléans, 22 février 1996) a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, d'une première part, qu'il résulte de l'article R. 351-9, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale que, "pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18 francs, avec un maximum de quatre trimestres par année civile";
qu'il était constant dans le cas que Mme X..., n'ayant commencé à travailler que le 12 novembre 1946, n'avait cotisé que pour le dernier trimestre 1946 à hauteur de 1 388 anciens francs ou 13,88 francs;
que ladite somme, étant inférieure au minimum légal de 18 francs nécessaire à la validation d'un trimestre, ne pouvait permettre la validation que d'un seul trimestre pour l'année 1946;
qu'en décidant, néanmoins, que cette somme permettait la validation de quatre trimestres, et que ces quatre trimestres devaient être validés, la cour d'appel a violé l'article R. 351-9, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale;
alors, d'une deuxième part, qu'il ressort tant de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse régionale d'assurance maladie du 1er juillet 1993 que du mémoire de cette Caisse adressé le 13 novembre 1993 au tribunal des affaires de sécurité sociale et remis en copie à la cour d'appel, que les cotisations enregistrées étaient de 1 388 anciens francs, soit 13,88 francs;
qu'en se déterminant au motif que "Monique X... avait cotisé pour 1 388 francs en 1946", la cour d'appel a dénaturé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse régionale d'assurance maladie du 1er juillet 1993 ainsi que le mémoire de cette Caisse du 13 novembre 1993, en violation de l'article 1134 du Code civil;
alors, d'une troisième part, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance postérieures au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré;
qu'en énonçant qu'il découle de ces dispositions que "le salaire annuel moyen doit être calculé en tenant compte des années civiles d'assurance quelle que soit la durée réelle d'activité", la cour d'appel a ajouté à l'article R. 351-29 dudit Code des conditions qui n'y figurent pas et a omis de prendre en considération la disposition essentielle de ce texte se référant au plus grand avantage de l'assuré, violant par là ledit article R. 351-29;
alors, d'une quatrième part, qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 351-29 précité, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque l'assuré ne justifie pas de dix années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base;
qu'en affirmant que ce texte "interdit de ne pas tenir compte d'une période validée dès lors que l'assuré ne compte pas dix années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947", la cour d'appel a ajouté au texte une interdiction qui n'y figure pas et l'a par suite violé;
alors, enfin, que c'est au prix d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a totalement omis de répondre au moyen péremptoire soulevé par Mme X... dans son mémoire ampliatif du 29 mai 1995 et réitéré dans son mémoire en réplique du 15 juin 1995, pris de l'application des articles L. 311-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, lequel prenait appui sur trois arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation respectivement en date des 25 janvier 1989, 6 juin 1991 et 6 février 1992 ; et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'il résulte du relevé de carrière ayant servi au calcul de la retraite de Mme X... par la Caisse régionale d'assurance maladie qu'en vertu du nota figurant en encadré, "si la carrière de l'assuré est inférieure à 10 années, le calcul du salaire annuel moyen est effectué au prorata du nombre de trimestres réunis pour ces années";
qu'il était constant en l'espèce que le nombre de trimestres réunis de 1946 à 1948 était de 9 (un trimestre en 1946, 4 en 1947 et en 1948) ; qu'en calculant, néanmoins, le salaire annuel moyen de l'intéressée sur la base de l'année entière 1946, soit sur celle de quatre trimestres en 1946 et non pas sur la base d'un seul trimestre pour cette année-là la cour d'appel a violé par refus d'application la directive figurant sur le relevé de carrière établi par la Caisse elle-même;
et alors, d'autre part, que tant dans son mémoire ampliatif du 29 mai 1995 que dans son mémoire en réplique du 16 juin 1995, Mme X... s'était expressément référée au relevé de carrière que lui avait adressé la Caisse, en avait textuellement cité le nota y figurant en encadré, et avait demandé qu'il en soit fait application en calculant le salaire annuel moyen non pas sur la base d'années entières, mais sur la base du nombre de trimestres réunis au cours des années considérées 1946, 1947 et 1948, ce qui aboutissait à un total de 9 trimestres au lieu des 12 trimestres retenus par la cour d'appel;
qu'en s'abstenant totalement de se référer au relevé de carrière établi par la Caisse régulièrement versé aux débats et de répondre au moyen pris de l'application du nota figurant dans un encadré sur ledit relevé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X... n'a pas soutenu, devant la cour d'appel, que le montant des cotisations versées en 1946 avait été inférieur, après réévaluation, au minimum légal de 18 francs ;
Et attendu que l'arrêt, qui n'a pu dénaturer des écrits auxquels il ne s'est pas référé, retient, d'abord, à juste titre, que l'argumentation de Mme X..., reprise dans le second moyen, selon laquelle seul un trimestre aurait dû être validé pour l'année 1946, méconnaît la différence entre les règles applicables au calcul du salaire annuel moyen et celles portant sur la validation des périodes d'assurance;
qu'il retient, ensuite, à bon droit, que l'assurée ne justifiant pas des dix années civiles d'assurance prévues par l'article R. 351-29, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures doivent être prises en considération à partir de cette date, jusqu'à concurrence de dix années, pour la détermination du salaire de base, même si cette solution s'avère défavorable pour l'intéressée;
que la cour d'appel en a exactement déduit, par une décision motivée, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du premier moyen, que le montant des cotisations versées au cours de l'année 1946 permettant de valider quatre trimestres, ces quatre trimestres devaient être pris en compte pour le calcul du salaire annuel moyen ;
D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa première branche, le premier moyen ne peut être accueilli en ses autres branches et que l'arrêt n'encourt pas les griefs du second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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