Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/02610 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ACZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [J] née le [Date naissance 6] 1989 demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
HOPITAL [11] FONDATION AMBROISE PARE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 13] (APHM) dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2021, Madame [W] [J] a été victime d’une chute sur la voie publique au cours de laquelle elle s’est blessée justifiant son transport à l’hôpital [11] à [Localité 13].
Elle a présenté une plaie au niveau de la malléole latérale droite ayant nécessité la pose de 16 points de suture et la mise en place d’une antibiothérapie.
La clé de la cheville droite s’est surinfectée et le 25 septembre 2021, Madame [W] [J] a été hospitalisée, à nouveau, au sein de l’APHM –Timone.
Un scanner effectué le 26 septembre 2021 a objectivé une « dermo-hypodermite de la jambe et de la cheville droite » sans signe de nécrose et il a été procédé à une intervention de parage avec lavage plus prélèvements à visé bactériologique.
Le 29 décembre 2021, Madame [W] [J] a subi une greffe de peau mince et pleine au niveau de la malléole interne externe la cheville droite, a fait l’objet d’un suivi pour un contrôle de l’intégration de la greffe de peau et a suivi des séances de kinésithérapie.
Faisant valoir qu’elle présente toujours des difficultés à la marche et des douleurs résiduelles au niveau de sa cicatrice, par actes en date des 19, 20, 21 et 27 juin 2024 Madame [W] [J] a fait assigner le Docteur [C] [Y], l’hôpital [11], la Fondation Ambroise Paré, l’APHM –Timone, l’ONIAM et la Caisse d’Assurance Maladie des Bouches de Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et les dépens réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2027.
À cette date, Madame [W] [J], représentée par son conseil, réitère ses prétentions telles que formulées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
Le Docteur [C] [Y], représenté par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé, forme les plus vives protestations quant à la mise en cause de sa responsabilité, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous les protestations et réserves d’usage, étant précisé qu’elle devra être confiée à un expert spécialisé en matière de chirurgie orthopédique et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la requérante.
La Fondation Hôpital Ambroise Paré, représentée par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formées au terme de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission soit confiée à un collège d’expert composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un infectiologue, aux frais avancés de la requérante.
L’APHM, représentée par son conseil à l’audience, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sous les protestations et réserves d’usage et conclut à la réserve des dépens
L’ONIAM, représenté par son conseil à l’audience, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et demande à ce qu’elle soit confiée à un collège d’experts compétents en chirurgie orthopédique et en infectiologie.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces médicales produites la preuve que Madame [W] [J] a présenté une plaie de la cheville droite qui s’est surinfectée malgré une antibiothérapie et a nécessité une greffe de peau ;
Qu’en conséquence, Madame [W] [J] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la désignation d’un collège d’experts, l’expert pouvant faire appel, dans le cadre de sa mission, à tout sapiteur de son choix ;
Que conformément au principe légal, les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge Madame [W] [J] et la mission sera précisée au dispositif de la présente décision ;
Attendu que les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer seront laissés à la charge de Madame [W] [J], sauf décision ultérieure contraire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance réputée contradictoire et exécutoire de plein droit par provision :
ORDONNONS une expertise de Madame [W] [J] ;
COMMETTONS pour y procéder
Le Dc [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
1/ Se faire remettre l’entier dossier médical concernant les examens, les soins et traitements dont demande a bénéficié Madame [W] [J] avant sa prise en charge à l’hôpital [11], vérifier la réalité de la prise en charge initiale par le Docteur [C] [Y] et notamment lors de l’intervention du 19 septembre 2021 au titre de la pose de 16 points de suture au niveau de la malléole externe avec mise en place d’une antibiothérapie efficace ;
2/ Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils, convoqués ou entendus, et tout sachant à charge de consigner exactement leurs déclarations,
3/ A partir des informations orales et écrites, des documents médicaux et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tout sachant :
-Procéder à l’examen clinique détaillé de Madame [W] [J] et décrire les lésions et séquelles qui subsistent ;
-Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
-Prendre connaissance des antécédents médicaux,
-Décrire tous les soins dispensés, investigations et annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelle structure et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
4/ Rechercher si les diagnostics établis et les soins prodigués par le Docteur [C] [Y] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et précise la nature des éventuels erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées ;
5/ Déterminer si l’indication chirurgicale était justifiée ;
6/ Préciser si la patiente a été informée sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué et s’il a été informé sur l’organisation du service et de son fonctionnement ;
7/ En fonction des circonstances de survenue du dommage et de l’analyse médico-légale, et après avoir examiné la patiente et recueilli ses doléances, procéder à la détermination du dommage, de sa cause et de son évolution :
-Décrire l’état de santé actuel de la patiente,
-Dire :
1° si des manquements ont été relevés et, dans cette hypothèse, donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés et les complications présentées par Madame [W] [J],
-préciser s’il existe un lien de causalité direct et exclusif entre le dommage et ou les manquements constatés ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
-s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci st à l’origine du dommage de Madame [W] [J] ;
2°si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostics ou soins pratiqués,
3° ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale et dans ce dernier cas, préciser s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en indiquant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa et préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,
-interroger la patiente sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
-procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie),
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Préciser si la victime subite une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
3-2-6) Préjudice d’agrément : dire si la victime est empêchée en tout ou partie à se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
DISONS que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,
A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines à compter de sa réception pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis de tout sapiteur, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Madame [W] [J] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [W] [J] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [W] [J] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Madame [W] [J] sauf décision ultérieure contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT