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Cour de cassation, 08 décembre 1988. 86-42.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.740

Date de décision :

8 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Jean, demeurant 12, avenue du Dauphiné à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section C), au profit de la SOCIETE DES ACIERIES DE MONTEREAU, BP 5, Montereau, (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. X..., Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Brouchot, avocat de la Société des Acieries de Montereau, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1986) que M. Y..., employé par la société Aciéries de Montereau en qualité d'infirmier classé depuis le 1er janvier 1984, au niveau 4, coefficient 255, a réclamé devant la la juridiction prud'homale son classement au niveau 5, coefficient 305 et le rappel de salaire correspondant ; que l'arrêt, dans son dispositif, après avoir dit qu'en l'état la qualification de M. Y... ne pouvait être déterminée et réservé tous droits et moyens des parties, s'est borné à modifier la mission de l'expert commis par les premiers juges ; Que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt indépendamment de la décision sur le fond n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

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