Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/01724
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01724
Date de décision :
30 octobre 2024
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ARRÊT N°24/
CB
R.G : N° RG 23/01724 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F74N
S.A. BNP PARIBAS
C/
[O]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 09 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 12 DECEMBRE 2023 RG n° 2022001838
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 16/09/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2024 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Octobre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [O] a ouvert le 10 décembre 2009 un compte professionnel dans les livres de la SA BNP PARIBAS, agence de [Localité 7], portant le numéro [XXXXXXXXXX01].
Selon acte sous seing privé en date du 25 mai 2018, la SA BNP PARIBAS lui a consenti un crédit dénommé « crédit silo» au taux révisable en fonction de la moyenne mensuelle du taux EURIBOR 12 mois, d'une durée de 5 ans pouvant être utilisé pendant 24 mois au maximum, l'emprunteur effectuant dès le mois suivant la première utilisation des versements mensuels pour reconstituer sa réserve disponible.
Selon un autre acte sous seing privé en date du 25 mai 2018, un prêt professionnel lui était consenti d'un montant de 15 000 euros, remboursable sur 36 mois au taux de 2,31 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2021, la banque a informé M. [O] de la clôture du compte professionnel en raison de son solde débiteur persistant et l'a invité à rembourser les sommes dues à ce titre.
Par lettres recommandées des 6 mai 2021 et du 7 mai 2021, elle a également prononcé l'exigibilité anticipée du crédit et du prêt accordés et l'a sommé de rembourser les échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2022, une société de recouvrement mandatée par la banque a délivré une nouvelle mise en demeure.
Par acte d'huissier de justice du 16 juin 2022, la SA BNP PARIBAS a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion M. [O] en paiement de la somme de :
24 038,01 euros au titre du solde débiteur de son compte professionnel avec intérêts au taux conventionnel de 12,55 % à compter du 18 mars 2022,
7 369,27 euros au titre du crédit silo avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022,
6 664,83 euros au titre du prêt professionnel avec intérêts au taux de 2,31 % à compter du 18 mars 2022
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, le défendeur a sollicité la réduction du montant des intérêts appliqué au solde débiteur du compte professionnel et de la créance de la banque au titre des crédits consentis en sanction du non-respect de son obligation de mise en garde, outre la déduction du montant des commissions sur facture non fondées, ainsi qu'à pouvoir bénéficier de délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a rouvert les débats afin de permettre à la demanderesse de communiquer les relevés de compte professionnel depuis un année à compter de sa clôture et un décompte du prévisionnel de créance pour les deux prêts avec le montant du capital restant dû, le montant des échéances impayées et le montant des intérêts échus.
Par jugement du 9 octobre 2023, il a :
débouté la SA BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes,
et l'a condamnée aux entiers dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 135,80 euros.
Le premier juge a constaté que malgré l'injonction qui lui en avait été faite, la SA BNP PARIBAS n'avait pas produit les pièces pourtant mentionnées dans ses écritures et celles sollicitées au terme du jugement ayant sursis à statuer. Il a retenu qu'elle ne démontrait pas, dès lors, le bien fondé de ses demandes en paiement.
Par déclaration du 12 décembre 2023 signifiée le 7 février 2024 à M. [O], la SA BNP PARIBAS a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 28 décembre 2023.
Par déclaration du 22 février 2024 l'intimé a constitué avocat.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 11 mars 2024 et l'intimé le 11 juin 2024, lesquelles valent appel incident.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 2 octobre 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
- condamner M. [Y] [O] à lui payer la somme de 24 038,01 euros au titre du solde débiteur de son compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux conventionnel de 12,05 % à compter du 18 mars 2022,
- condamner M. [Y] [O] à lui payer la somme de 7 369,27 euros au titre du crédit silo, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022,
- condamner M. [Y] [O] à lui payer la somme de 6 664,83 euros au titre du prêt professionnel, avec intérêts au taux conventionnel de 2,31 % à compter du 18 mars 2022,
- débouter M. [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'intimé à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] [O] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
en application de la force obligatoire des contrats l'intimé est tenu au paiement du solde débiteur de son compte professionnel, du remboursement des sommes restant dues au titre du crédit silo et du prêt professionnel telle qu'elle le démontre en produisant les pièces utiles,
le taux d'intérêt contractuellement convenu entre les parties ne peut être révisé par le juge, seule la majoration sanctionnant la limite contractuellement fixée étant constitutive d'une clause pénale sur laquelle le pouvoir de révision du juge peut s'exercer, or l'intimé ne démontre pas en quoi cette majoration serait excessive,
elle était parfaitement informée des capacités financière de l'intimé et n'a fait preuve d'aucune légèreté blâmable dans l'octroi du prêt et du crédit.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 l'intimé demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
A défaut, statuant à nouveau,
- réduire les demandes de la SA BNP PARIBAS en ce que le taux d'intérêt appliqué aux demandes relatives au découvert bancaire est excessif,
- réduire le montant en principal réclamé par la SA BNP PARIBAS en déduisant les commission dites « sur factures »,
- réduire la créance de la SA BNP PARIBAS en raison de sa légèreté blâmable dans l'octroi du crédit et en raison de l'absence de mise en garde de l'emprunteur,
- lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
- statuer sur les dépens comme de droit en matière d'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
la clause par laquelle le taux d'intérêt a été fixé à la somme de 12,05% est une clause pénale excessive,
l'appelante ne justifie pas quelle disposition contractuelle prévoit et justifie les commissions sur facture imputées sur les relevés bancaires,
en lui octroyant un crédit d'un montant cumulé de 45 000 euros l'appelante n'a pas respecté son obligation de mise en garde et a fait preuve de légèreté blâmable dans l'octroi du crédit ce qui justifie que sa créance soit réduite,
sa situation personnelle justifie qu'il lui soit accordé des délais de paiement sur le fondement de l'article 1345-5 alinéa 1 du code civil.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que si, dans le corps de ses conclusions, l'appelante soulève l'irrecevabilité de la demande présentée par l'intimé au titre de la réduction de sa créance globale au moyen qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, cette fin de non-recevoir ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d'appel qui, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, n'est dès lors pas saisie de ce chef.
Sur la demande en paiement
Le tribunal a débouté la banque de ses demandes en paiement au motif que les pièces manquantes, pourtant mentionnées dans son bordereau de communication de pièces, n'étaient toujours pas versées et notamment l'inscription SIRENE, la liasse fiscale 2017 et certaines factures ; qu'en l'absence de ces éléments et de tout historique complet du fonctionnement du compte professionnel, le bien fondé des sommes dont le paiement était sollicité n'était pas démontré.
L'appelante fait valoir qu'elle produit désormais l'historique des relevés du compte courant depuis la souscription des prêts et un décompte pour chaque demande en paiement arrêté au 17 mars 2022. Elle considère justifier suffisamment de l'intégralité de ses demandes.
L'intimé ne remet pas en question le bien-fondé de la demande en paiement mais sollicite la réduction des sommes sollicitées.
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'appelante produit en cause d'appel la convention d'ouverture de compte professionnel, les relevés dudit compte pour la période comprise entre le 31 mai 2018 au 30 novembre 2018 et entre le 30 novembre 2019 et le 31 mai 2021, les lettres recommandées avec accusé de réception de préavis de clôture, de clôture juridique et de mise en demeure d'en payer le solde débiteur, outre le décompte des sommes restant dues dont il résulte qu'à la date du 6 mai 2021 la somme de 22 086,33 euros était portée au débit dudit compte.
Il en est de même concernant d'une part la convention de crédit « silo » signée le 25 mai 2018 dans la mesure où sont produites la convention de crédit, deux relevés de compte et l'historique de ce crédit, la lettre recommandée avec accusé de réception d'exigibilité anticipée et celle de mise en demeure de payer le reliquat du prêt et enfin le décompte des sommes restants dues, et d'autre part le prêt professionnel, pour lequel sont produites la convention de prêt professionnel, le plan de remboursement, la lettre recommandée avec accusé de réception d'exigibilité anticipée et de mise en demeure et le décompte des sommes restants dues.
Ces divers documents sont suffisants à démontrer le bien-fondé de la demande en paiement présentée par la SA BNP PARIBAS au titre de ces contrats. Le jugement du 9 octobre 2023 sera infirmé en ce qu'il l'en a déboutée.
Sur la demande de réduction des sommes dues :
Au titre des intérêts débiteurs dus au titre du solde débiteur du compte professionnel
L'intimé soulève que le taux fixé à 12,05% en cas de dépassement de la facilité de caisse accordée est une clause pénale manifestement excessive.
L'appelante le conteste relevant d'une part que le taux d'intérêt contractuellement convenu entre les parties ne peut être révisé par le juge, seule la majoration sanctionnant la limite contractuellement fixée étant constitutive d'une clause pénale sur laquelle le pouvoir de révision du juge peut s'exercer et, d'autre part, que l'intimé ne démontre pas en quoi cette majoration serait excessive.
Il résulte de la lecture de la convention de compte professionnel que les parties ont convenu que pour toute utilisation de facilité de caisse automatique supérieure au montant de 1 550 euros et n'ayant pas fait l'objet d'une convention écrite et préalable entre elles, le taux d'intérêt appliqué sur les sommes dues donnera lieu à une majoration de 3 points du taux de base de 12,050%.
La banque est donc fondée à réclamer la majoration du taux d'intérêt contractuel mais cette clause de majoration constitue, comme le soulève l'intimé et ne le conteste pas l'appelante, une clause pénale qui, en application de l'article 1231-5 du code civil, peut être réduite, même d'office, si elle est manifestement excessive. Le juge doit pour cela se fonder sur la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé.
Or en l'espèce, les conditions particulières de la convention de compte prévoient déjà un taux d'intérêt en cas de solde débiteur inférieur à la facilité de caisse de 9,050%, soit d'un montant déjà majoré par rapport au taux de base fixé à 7,050%, outre des commissions de découvert calculées sur le cumul des trois plus forts débits mensuels en valeur du trimestre et des commissions de mouvements débiteurs enregistrés sur le compte. La majoration supplémentaire appliquée en cas d'utilisation supérieure de la facilité de caisse constitue dès lors une clause pénale manifestement excessive dans la mesure où le préjudice né du dépassement de la facilité de caisse subi par la banque est plus qu'intégralement réparé par l'application d'un taux d'intérêt supérieur au taux de base et l'imputation de frais sur le fondement des commissions de découvert et de mouvement débiteurs.
En conséquence le taux d'intérêt appliqué au le solde débiteur du compte professionnel sera réduit à 9,050 %.
Au titre des commissions sur factures perçues
Le jugement a retenu qu'en l'absence de tout historique, le fonctionnement de ce compte courant professionnel ne pouvait être apprécié et ni le bien fondé des sommes prélevées au titre des commissions être contrôlé, alors que chaque mois les échéances du prêt professionnel étaient prélevées sur un compte présentant un solde débiteur non autorisé.
L'intimé soulève que chaque relevé bancaire produit par l'appelante mentionne des commissions sur facture dont le montant varie entre 53,60 euros et 253,60 euros sans expliquer quelles dispositions contractuelles les justifient, à quoi elles correspondent et comment elles sont calculées.
L'appelante ne conclut pas sur ce point.
Les conditions particulières de la convention de compte prévoient d'une part une commission de découvert et d'autre part une commission de mouvement ou commission de compte. Les conditions générales de ce contrat n'étant pas communiquées par l'appelante, aucune précision sur la mise en 'uvre de ces conditions n'est donc portée à la connaissance de la cour d'appel. Les conventions de crédit et de prêt professionnel ne prévoient quant à eux le versement d'aucune commission.
Les relevés de compte produits mettent en lumière qu'entre le 4 juin 2018 et le 5 novembre 2018 et le 3 décembre 2019 et le 4 mai 2021 des sommes pour un montant totale de 6 687,28 euros ont été débitées du compte professionnel de l'intimé sous la dénomination « commissions de factures » sans qu'il ne soit possible de déterminer en application de quelle clause de la convention de compte. L'appelante reste d'ailleurs taisante sur ce point.
Dès lors, la demande en paiement au titre de ces sommes n'est pas fondée et les sommes ainsi débitées seront déduites de la somme à payer au titre du solde débiteur du compte professionnel.
Au titre de la sanction de la faute contractuelle qu'aurait commis la banque
Le tribunal a relevé qu'il n'était pas justifié de la situation du défendeur en 2017 à la date d'octroi des prêts, notamment en l'absence de production de la liasse fiscale 2017 mais également des relevés de compte courant au moment de l'octroi des prêts. Il a jugé qu'en conséquence, la banque ne démontrait pas avoir exécuté son devoir de conseil et de mise en garde, précisant qu'elle ne pouvait s'affranchir de cette obligation en soutenant que le défendeur est un professionnel avisé, ce qu'il ne peut être à son égard.
L'intimé soulève que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en lui accordant trois crédits (le crédit silo, le prêt professionnel et un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros) pour un montant cumulé de 45 000 euros alors que ses comptes professionnels étaient débiteurs et sans l'avoir interrogé sur ses capacités de remboursement ni averti du risque financier encouru. Elle en déduit qu'elle aurait dû lui refuser l'octroi de ce crédit excessif et que sa légèreté blâmable doit être sanctionnée par la réduction de la créance de la banque à la somme de 5 000 euros.
L'appelante fait valoir ne pas avoir accordé de crédit excessif dans la mesure où le prêt personnel invoqué par l'intimé ne doit pas entrer en compte dans le cadre de l'endettement professionnel de ce dernier, que sa situation financière lors de la conclusion des contrats de crédit lui permettait largement de faire face au remboursement des prêts, ce qu'elle démontre en produisant désormais la liasse comptable de l'année 2017, l'inscription SIRENE et les relevés de compte de l'intimé, étant précisé, en outre, qu'elle était informée de sa situation financière dans la mesure où elle tenait ce compte professionnel depuis près de 10 ans au moment de l'octroi des prêts.
Les établissements de crédit sont tenus d'un devoir de vigilance en vertu duquel il est mis à leur charge une obligation de mise en garde de l'emprunteur non averti sur les risques du crédit, si l'octroi de ce crédit apparaît excessif par rapport aux capacités de remboursement de ce dernier lui faisant ainsi courir un risque. La preuve du crédit excessif incombe à celui qui agit en responsabilité.
En l'espèce, l'appelante ne soulève plus la qualité d'emprunteur averti de l'intimé. Reste donc à savoir si elle a octroyé un crédit excessif. Sur ce point, l'intimé sur lequel repose la charge de la preuve, fait valoir qu'elle lui a accordé 45 000 euros de crédit sans interroger ses capacités de remboursement.
S'il apparaît à la lecture des relevés du compte professionnel de l'emprunteur, qu'au 25 mai 2018, date à laquelle le crédit silo et le prêt professionnel lui ont été consentis, son compte professionnel était débiteur, ce débit ne s'élevait qu'à la somme de 6 310 euros et on observe qu'entre le 31 mai et le 30 juin 2018 le compte a comptabilisé un mouvement de 43 948,58 euros à son crédit, de 32 169,13 euros en juillet 2018 et de 27 058,52 euros en août 2018. Ainsi, comme l'affirme l'appelante, même après déduction du prêt de 15 000 euros octroyé, le débiteur bénéficiait de revenus qui lui permettaient de rembourser les échéances des prêts contractés. De plus, le bilan transmis pour l'année 2017 était bénéficiaire. Enfin, le seul montant du cumul des différents crédits octroyés ne suffit pas à en démontrer le caractère excessif, en l'absence de tout autre élément permettant d'apprécier la situation professionnelle et financière du débiteur, la viabilité de son activité, les raisons ayant justifié qu'il contracte ces crédits notamment.
Dès lors, il ne peut être considéré au regard du seul montant des crédits consentis, que les capacités financières de M. [O] en tant que professionnel ne lui permettaient pas de faire face au remboursement des sommes dues à ce titre. En l'absence d'octroi d'un crédit excessif, la SA BNP PARIBAS n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde et il sera débouté de sa demande de réduction des sommes dues au titre du crédit silo et du prêt personnel à ce titre.
Sur les sommes dues :
Au titre du solde débiteur du compte professionnel :
Les documents susvisés démontrent qu'au jour de la clôture du compte, ce dernier était débiteur de la somme de 22 086,33 euros dont il faut déduire les sommes débitées au titre des commissions de facture (le 4 juin 2018 la somme de 499,85 euros, le 3 juillet 2018 la somme de 263,85 euros, le 2 août 2018 la somme de 100,85 euros, le 4 septembre 2018 la somme de 43,85 euros, le 2 octobre 2018 la somme de 43,85 euros, le 5 novembre 2018 la somme de 103,85 euros, le 3 décembre 2019 de 143,85 euros, le 10 décembre 2019 de 289,85 euros, le 3 janvier 2020 de 290,85 euros, le 10 janvier 2020 de 289,86 euros, le 4 février 2020 de 259,95 euros, le 10 février 2020 de 289,48 euros, le 3 mars 2020 de 267,35 euros, le 10 mars 2020 de 288,38 euros, le 2 avril 2020 de 243,35 euros et le 10 avril 2020 de 288,71 euros, le 5 mai 2020 de 167,60 euros et le 11 mai 2020 de 288 euros, le 3 juin 2020 de 79,60 euros, le 10 juin de 287,95 euros, le 2 juillet 2020 de 169,10 euros et le 10 juillet 2020 de 287,26 euros, le 4 août 2020 de 229,60 euros, le 2 septembre 2020 de 374,20 euros, le 2 octobre 2020 de 184,20 euros, le 3 novembre 2020 de 58,60 euros, le 2 décembre 2020 de 234,20 euros, le 5 janvier 2021 de 58,60 euros, le 15 janvier 2021 de 2,26 euros, le 2 février 2021 de 253,60 euros, le 2 mars 2021 de 53,60 euros, le 2 avril 2021 de 75,60 euros, le 4 mai 2021 de 175,60 euros) soit un total de 6 687,28 euros.
Au regard de la déduction de ce montant et de la réduction du taux d'intérêt prononcées, M. [O] doit être condamné au paiement du solde débiteur du compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] arrêté à la date du 6 mai 2021, soit la somme de 15 399,05 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 9,050 % à compter du 18 mars 2022.
Au titre du solde débiteur du crédit silo :
M. [O] doit être condamné au paiement de la somme de 7 369,27 euros correspondant au capital restant dû au 6 mai 2021 au titre du crédit silo consenti le 25 mai 2018 auquel s'ajoutent les intérêts au taux légal ayant courus entre le 6 mai 2021 et le 18 mars 2022, date du décompte produit, outre intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2022.
Au titre du solde débiteur du prêt professionnel :
M. [O] doit être condamné au paiement de la somme de 6 664,83 euros correspondant au capital restant dû au 6 mai 2021 auquel s'ajoutent les intérêts au taux conventionnel de 2,31 % ayant courus entre cette date et le 18 mars 2022, date du décompte produit, outre intérêt au taux conventionnel susvisé à compter du 18 mars 2022.
Sur la demande de délais de paiement
L'intimé souhaite pouvoir bénéficier de délais de paiement sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil.
L'appelante conclut au rejet de cette demande en l'absence de tout justificatif de sa situation.
A défaut de produire une quelconque pièce de nature à établir des éléments objectifs permettant d'apprécier la situation financière de l'intimé et la possibilité de s'acquitter de sa dette sur le délai maximal de deux ans susceptible de lui être accordé en application de l'article 1345-5 du code civil, celui-ci sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. [O] sera condamné à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
LA COUR,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour d'appel ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [Y] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 15 399,05 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux conventionnel de 9,050 % dus à compter du 18 mars 2022 ;
Condamne M. [Y] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 7 369,27 euros en paiement du capital restant dû au titre du crédit silo consenti le 25 mai 2018 outre intérêt au taux légal dus à compter du 18 mars 2022 ;
Condamne M. [Y] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 6664,83 euros en paiement du capital restant dû au titre du prêt personnel consenti le 25 mai 2018 outre intérêt au taux conventionnel de 2,31 % dus à compter du 18 mars 2022 ;
Déboute M. [Y] [O] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [Y] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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