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Cour de cassation, 09 mai 1988. 86-94.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.205

Date de décision :

9 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 juin 1986 qui l'a condamné pour abus de confiance et escroqueries à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans et 15 000 francs d'amende, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur les faits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris dont il confirme les motifs non contraires que Henri Z..., depuis décédé, et Raymond X... ont fondé, sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, une association dénommée le " RUC " qui recrutait ses membres par le moyen d'un journal, " le Contribuable français ", et sous l'égide de laquelle ont été créées avec Albert A... deux sociétés civiles immobilières de placements, " Pierre et Cristal " et " les Contribuables propriétaires " ; que les souscriptions ont été recueillies parmi les adhérents du RUC par l'intermédiaire de la " Gestion immobilière moderne de l'Ile-de-France " (GIMIF), société à responsabilité limitée dont les associés étaient Z..., X... et A..., et qui avait été désignée comme gérante de " Pierre et Cristal " ; Attendu qu'une partie seulement du montant des souscriptions a été employée en acquisitions immobilières au nom de la société " Pierre et Cristal " et que le surplus a été détourné au profit d'autres sociétés, dont la " Société française d'achat et de rénovation d'immeubles " (SOFARI) dont A... était le gérant de fait ; que les opérations relatives à la société " les Contribuables propriétaires " n'ont pas été conduites à leur terme ; que des irrégularités étant apparues, la GIMIF fut mise en liquidation de biens par jugement du 13 août 1980 et la dissolution de la société " Pierre et Cristal " ordonnée peu après ; Attendu qu'une information a été ouverte contre les dirigeants de ces diverses sociétés, notamment des chefs d'abus de confiance et d'escroqueries ; qu'un certain nombre de souscripteurs agissant à titre individuel ainsi que le liquidateur de la société " Pierre et Cristal " se sont constitués parties civiles ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les déclarations de culpabilité visant ces délits et s'est prononcée sur les réparations civiles ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1351 du Code civil, de l'article 408 du Code pénal, " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance, " aux motifs qu'il aurait été dirigeant de fait de Pierre et Cristal, ainsi que cela résulterait d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 4 février 1981, devenu définitif après rejet par la Cour de Cassation du pourvoi dirigé contre cette décision par X..., ledit arrêt ayant statué sur une poursuite du chef d'appel public à l'épargne sans autorisation de la commission des opérations de bourse, et aux motifs que le tribunal a rappelé les circonstances dans lesquelles divers immeubles sur lesquels portaient des promesses de vente en faveur de Pierre et Cristal avaient été acquis par la SOFARI, société créée entre divers membres de la famille A... pour être revendus à des tiers extérieurs ; que le tribunal souligne ensuite que X... avait, sans réagir, laissé ces immeubles être revendus, sans défendre le droit de Pierre et Cristal, qu'en outre ce prévenu n'a pu donner d'explications convaincantes sur diverses opérations fictives ; qu'enfin le tribunal retient à la charge de X..., que celui-ci avait indiqué au comptable de la GIMIF qu'en fait les fonds concernant l'immeuble de la rue de Lamballe n'avaient pas été utilisés en vue de l'acquisition dudit immeuble ; que la Cour ne peut retenir les explications de X... consistant à soutenir qu'il n'a eu connaissance des détournements commis par A... qu'après l'incarcération de celui-ci, cependant que X... dirigeant de fait de Pierre et Cristal, expert comptable et commissaire aux comptes de sociétés a eu au contraire un rôle certain dans la gestion de Pierre et Cristal ainsi que la Cour l'a définitivement jugé dans son arrêt du 4 février 1981 ; qu'ainsi il résulte de l'ensemble des éléments d'appréciation soumis à la Cour, que X... dirigeant de fait de Pierre et Cristal n'a pas, malgré ses compétences professionnelles, pu justifier de l'affectation de diverses sommes versées par les souscripteurs de Pierre et Cristal qui se sont élevées selon les écritures de cette société à 16 932, 800 francs, ni rendre ou représenter ces sommes qui n'avaient été remises par lesdits souscripteurs qu'à titre de mandat, à charge d'en faire un usage déterminé ; " alors d'une part que l'autorité de chose jugée suppose l'identité de parties, d'objets et de causes ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les poursuites qui ont " appliqué " à l'arrêt du 4 février 1981 étaient des poursuites pour appel public à l'épargne sans autorisation de la commission des opérations de bourse, en vue de rechercher des souscripteurs de Pierre et Cristal ; qu'il s'agissait donc d'infraction à la loi du 31 décembre 1970 ; que la poursuite reposait donc sur une cause différente ; " alors d'autre part que le délit d'abus de confiance prévu et réprimé par l'article 408 du Code pénal suppose que les choses détournées ou dissipées aient été remises en vertu des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ; qu'à supposer que X... ait réellement été dirigeant de fait de Pierre et Cristal, ce fait n'établissait pas l'existence d'un des contrats limitativement énuméré par l'article 408 ; " alors de troisième part que l'arrêt attaqué n'établit nullement à la charge de X... des faits de détournement ou de dissipation de fonds qui lui auraient été remis en vue d'en faire un usage déterminé ; que l'arrêt attaqué se contente de reprocher à X... des négligences et des abstentions dans son rôle de surveillance, éléments qui ne sauraient être constitutifs du détournement ou de la dissipation prévus par l'article 408 du Code pénal " ; Attendu que par l'arrêt confirmatif attaqué X... a été déclaré coupable d'avoir, entre le 1er octobre 1975 et le 31 décembre 1978, étant dirigeant de fait de la société civile immobilière " Pierre et Cristal ", détourné au préjudice des associés qui en étaient propriétaires des sommes qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat, à charge d'en faire un usage déterminé, en l'espèce l'acquisition par cette société de plusieurs immeubles dans un but spéculatif ou de rapport ; Que, s'appropriant les motifs des premiers juges, ledit arrêt a relevé que X... avait joué un rôle prépondérant dans la gestion de la société " Pierre et Cristal " en sa double qualité de secrétaire général du RUC à l'origine de cette entreprise et de comptable chargé d'en établir les bilans, et que les mentions qui y figuraient n'avaient eu d'autre finalité que de donner une apparence de justification à l'utilisation frauduleuse du montant des souscriptions ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, spécifié la nature du contrat liant le demandeur aux associés de la société " Pierre et Cristal ", et caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont elle l'a déclaré coupable ; que notamment elle a, sans insuffisance, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis aux débats contradictoires, retenu sa participation personnelle, en qualité de dirigeant de fait, aux actes de détournement commis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie ; " aux motifs qu'en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de la fausse entreprise qu'était devenue la société Pierre et Cristal, il se serait fait remettre, de concert avec A..., une somme de 6 759 659 francs et par ce moyen, escroqué partie de la fortune d'autrui, aux motifs que les premiers juges ont exactement constaté à la charge des prévenus l'infraction reprochée ; qu'en effet, la diffusion soit dans le journal Le Contribuable Français adressé aux adhérents de l'association le RUC soit par voie de circulaires adressées aux adhérents, d'articles soulignant l'existence de bénéfices ou de plus-values imaginaires, constitue des manoeuvres frauduleuses, au sens de l'article 405 ; qu'en vain X... soutient que, contrairement aux énonciations des premiers juges, il n'est pas possible d'affirmer qu'à compter de 1978, Pierre et Cristal n'avait aucune activité, aucune comptabilité et aucune réunion de ses associés, puisque des conseils de surveillance et des assemblées se sont régulièrement tenus et qu'une comptabilité, fondée certes sur des informations fausses, mais dont la fausseté est imputable à A... a été tenue ; mais que les négations de A... et de X... que n'appuie aucun élément sont controuvées par les constatations des experts judiciaires dont résulte que le bilan au 31 décembre 1978 n'a pu être établi en 1980 qu'à l'aide de renseignements verbaux donnés par A... et selon les explications de X... qui ne laissent pas d'étonner émanant d'un expert comptable ; " alors d'une part que l'existence d'une fausse entreprise n'est pas liée à la seule absence de comptabilité ; qu'en ne s'expliquant pas sur les autres éléments invoqués par X... pour établir l'existence d'une activité de Pierre et Cristal, et en particulier sur la réunion des conseils de surveillance et des assemblées, la Cour n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions du demandeur ; " alors d'autre part et surtout que X... avait fait valoir que le délit d'escroquerie suppose " pour le moins des manoeuvres frauduleuses imputables à l'auteur de l'infraction " ; que l'on ne peut pas imputer à X... la responsabilité d'informations diffusées par le Conseil de surveillance de Pierre et Cristal auquel il ne participait pas, pas plus qu'on ne peut lui imputer la responsabilité d'informations diffusées par le Contribuable Français journal du RUC ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen essentiel des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions du demandeur " ; Attendu que X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle et condamné notamment pour s'être, du 1er janvier 1979 au 20 juin 1980, en employant des manoeuvres frauduleuses par publication dans le journal " Le Contribuable français " de bénéfices fictifs et de plus-values imaginaires, envoi de circulaires, présentation de bilans inexacts, distribution de dividendes fictifs pour persuader l'existence de la fausse entreprise qu'était devenue la société " Pierre et Cristal ", fait remettre par les souscripteurs la somme de 6 759 659 francs et d'avoir, par ce moyen, escroqué partie de la fortune d'autrui ; Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie au moyen lui-même, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles des conclusions du demandeur, a, pour retenir X... dans les liens de la prévention, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'une fausse entreprise, le délit d'escroquerie dont il a été déclaré coupable, et a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'une tentative d'escroquerie, " aux motifs que la SCPI les Contribuables propriétaires, en voie de constitution, constituait en réalité une fausse entreprise ; que, à tort X... conteste le principe de l'existence de l'infraction d'escroquerie, soutenant qu'il n'a jamais signé les documents auxquels se réfère le tribunal pour caractériser les manoeuvres qui lui sont imputées, B... ayant signé seul ces écrits, soit d'une circulaire du RUC du 18 décembre 1972, des articles dans le Contribuable Français des 4ème trimestre 1979 et 1er trimestre 1980, ainsi qu'une circulaire du 3 avril 1980 ; qu'il ajoute que, troublé par certains éléments venus à sa connaissance, il avait refusé de souscrire au capital de cette nouvelle SCPI ; mais qu'au contraire de telles affirmations, il résulte du rapport des experts judiciaires que B..., X... et A... avaient fait enregistrer leur nom, sans cependant verser les fonds correspondants, (une souscription) au capital des contribuables propriétaires chacun pour 50 000 francs ; que, dès lors une telle constatation commise par le juge d'instruction qui contredit sur ce point les allégations de X... ne peut qu'ôter toute pertinence aux dénégations de celui-ci ; " alors d'une part que contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, les premiers juges n'ont pas indiqué en quoi la SCPI et les contribuables propriétaires constituaient une fausse enteprise ; qu'ils se contentent d'affirmer que l'opération n'a pu réussir qu'au moyen d'arguments trompeurs résultant de renseignements erronés touchant Pierre et Cristal ; " alors d'autre part que la preuve des manoeuvres frauduleuses imputables à un prévenu repose sur les parties poursuivantes, que le demandeur avait soutenu en l'espèce actuelle qu'il n'était pas l'auteur des manoeuvres frauduleuses retenues par les premiers juges ; qu'en le déclarant néanmoins coupable par le motif qu'il avait également soutenu ne pas avoir souscrit au capital social des contribuables propriétaires, et qu'il avait cependant souscrit à ce capital à concurrence de 50 000 francs, sans cependant verser les fonds correspondants, et que ce fait enlevait toute pertinence à ses dénégations, la cour d'appel a à la fois interverti la charge de la preuve, et omis de donner une base légale à sa décision, les circonstances d'où résulterait que X... ait été l'auteur des écrits retenus comme constitutifs de manoeuvres frauduleuses par les premiers juges ne résultant pas de la décision attaquée " ; Attendu que X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle du chef d'escroquerie qualifiée au préjudice des souscripteurs de la société civile immobilière " les Contribuables propriétaires ", en cours de constitution ; Attendu que par l'arrêt attaqué il a été condamné non pour tentative d'escroquerie comme l'énonce le moyen mais du seul chef d'escroquerie, la circonstance d'appel au public, retenue par les premiers juges, ayant été écartée ; Que les juges ont retenu qu'il résultait de l'expertise que, contrairement à ses allégations, X... avait souscrit personnellement au capital des " Contribuables propriétaires " comme cela apparaissait sur le registre tenu au siège de la " Gimif " ; Attendu qu'en cet état, d'une part, les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont, sans insuffisance, déduit de la publicité mensongère dont ils ont exposé et analysé les éléments, l'existence de manoeuvres frauduleuses n'ayant eu d'autre objet, effectivement réalisé et conduit à son terme, qu'une remise de fonds en faveur non d'une société de placements pour laquelle elle était censée avoir lieu mais d'une fausse entreprise, et pour procurer frauduleusement des fonds à une société préexistante en difficulté financière ; Que, d'autre part, la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions du demandeur a, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis aux débats contradictoires, retiré la conviction que X..., dont le nom figurait dans certains documents, y compris de la société qu'il dirigeait, avait participé personnellement à la fausse entreprise conçue au sein du RUC, et avait été associé à l'opération dans toutes ses composantes, en particulier la publicité qui avait provoqué sa réussite ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, " le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé un certain nombre de condamnations au profit de diverses parties civiles et au profit de Maître Y... es-qualité de liquidateur de la société civile immobilière Pierre et Cristal sans répondre au motif des conclusions du demandeur selon lequel les porteurs de parts de la SCI Pierre et Cristal et Maître Y... sollicitaient en fait la réparation du même préjudice, et qu'il n'était pas possible, comme l'a fait le tribunal de faire droit à la totalité de leurs demandes puisque cela reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice, une fois à titre individuel, une seconde fois dans le cadre des demandes formulées par le liquidateur de la SCI qui représente l'ensemble des porteurs ; " alors que les juges du fond sont tenus de répondre à tous les chefs des conclusions dont ils sont saisis " ; Vu ledit article, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision et que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Attendu que se sont constitués parties civiles devant le tribunal correctionnel plusieurs souscripteurs de la société civile immobilière " Pierre et Cristal " ainsi que Me Y..., pris en sa qualité de liquidateur de ladite société ; qu'il a été fait droit à leurs demandes de réparations ; Attendu que devant les juges du second degré, le prévenu, X..., a déposé des conclusions, reprises au moyen, pour soutenir que ces parties civiles sollicitaient en fait la réparation du même préjudice et qu'il n'était donc pas possible de faire droit à l'intégralité de leurs réclamations ; Mais attendu que les juges ont confirmé la décision entreprise sans répondre, comme ils le devaient, aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient ainsi saisis ; Que la cour d'appel a dès lors méconnu le principe susrappelé et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt en date du 11 juin 1986 de la cour d'appel de Paris, mais en ses seules dispositions civiles concernant Raymond X..., et visant les réparations accordées à Me Y..., en qualité de liquidateur de la SCPI " Pierre et Cristal " et aux porteurs de parts de cette société, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi encourue, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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