Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il résultait de l'article L. 411-76, alinéa 3, du Code rural, qu'à défaut pour le preneur d'avoir saisi la juridiction aux fins d'indemnisation par provision avant l'expiration du bail et son départ des lieux loués, celui-ci ne pouvait invoquer à son profit le droit de rétention accordé par la loi, que les époux X... avaient saisi la juridiction présidentielle le 16 septembre 1993, après avoir quitté spontanément les lieux, une fois l'arrêt validant le congé prononcé, que dans ces conditions, ils ne pouvaient se plaindre d'avoir été évincés prématurément des lieux loués, ne remplissant pas les conditions requises par l'article L. 411-76, alinéa 3, du Code rural, pour s'y maintenir et réclamer paiement d'un manque à gagner de ce chef, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Guy X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Guy X... à payer à Mme Jacqueline X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
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