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Tribunal Administratif de Rennes, 07 décembre 2022. 2002367

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2002367

Date de décision :

7 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2020, Mme A B, représentée par Me Vallantin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas de procéder à la suppression du classement de sa parcelle, cadastrée section BB n° 86, en zone UHn pour un classement en zone UHc dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme B au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas. Fait à Rennes, le 7 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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