Cour de cassation, 19 novembre 2019. 19-81.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.785
Date de décision :
19 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 19-81.785 F-D
N° 2267
EB2
19 NOVEMBRE 2019
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. N... I... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Pontoise, en date du 8 février 2019, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre.
Greffier de chambre : Mme Darcheux.
Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA.
Un mémoire personnel a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. I... a fait l'objet d'un procès verbal de contravention dressé le 24 avril 2018 par un officier de police judiciaire pour dépassement entrepris par un véhicule sur le point d'être dépassé. Après réception de l'avis d'amende forfaitaire majorée prononcée contre lui par l'officier du ministère public le 9 août 2018, il a formulé une réclamation.
Examen du moyen
Exposé du moyen
3. Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale.
4. Il critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a condamné M. I... à la peine principale de 150 euros d'amende, alors qu'il ne pouvait en application de l'article 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale le condamner à une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée de 375 euros".
Réponse de la Cour
Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale :
5. Selon l'alinéa 2 de ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation.
6. M. I..., qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée, d'un montant de 375 euros, délivrée pour une contravention de dépassement entrepris par un véhicule sur le point d'être dépassé, a été cité à comparaître devant le tribunal de police qui l'a condamné à 150 euros d'amende.
7. En prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est encourue de ce chef.
9. Elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
10. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Pontoise, en date du 8 février 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à 375 euros l'amende à laquelle est condamné M. I... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Pontoise et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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