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Cour administrative d'appel de Marseille, 17 avril 2023. 22MA02947

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02947

Date de décision :

17 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A a demandé à la présidente de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution complète, par le préfet des Alpes-Maritimes, de l'arrêt n° 19MA05680 rendu par cette juridiction 19 octobre 2020. Par une décision du 21 octobre 2022, la présidente de la Cour a procédé au classement administratif de cette demande. Par courrier du 10 novembre 2022, M. A a toutefois fait part à la Cour de ce que l'arrêt n'avait pas reçu d'exécution et a sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Il soutient que le préfet, s'il a statué sur une demande d'admission au séjour qu'il avait faite par courrier, n'a pas déféré à l'injonction faite par l'arrêt du 19 octobre 2020. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de Me Hmad pour M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ". 2. Par un arrêt n° 19MA05680 du 19 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 1901583 du tribunal administratif de Nice du 14 novembre 2019 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 mars 2019 et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois. Pour ce faire, la Cour s'est fondée sur la circonstance tirée de ce qu'il résultait du formulaire de demande de titre de séjour renseigné par M. A, que celui-ci avait sollicité non pas le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais l'octroi de la carte de résident instituée par les stipulations du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Elle a en conséquence annulé le refus de séjour opposé par le préfet. 3. Si le préfet des Alpes-Maritimes soutient qu'il a déféré à cette injonction en statuant à nouveau sur la demande de M. A par son arrêté du 20 novembre 2020, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet n'a pas statué sur la demande présentée sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, mais sur une demande d'admission au séjour à titre exceptionnel, qui avait été présentée le 29 octobre 2020 par courrier. 4. Le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie donc pas avoir déféré à l'injonction prononcée par l'arrêt n° 19MA05680. Il y a donc lieu de lui enjoindre à nouveau d'y procéder, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2023. 2

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