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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-21.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.115

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit : 1°/ de la Compagnie guadeloupéenne de services publics, dont le siège est ..., 2°/ du Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ... à Pitre, 3°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), agence La Guadeloupéenne, dont le siège est ... à Pitre, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie guadeloupéenne de services publics et de la compagnie UAP, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Groupement français d'assurances, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'une fuite d'eau s'était bien produite en août 1990 et avait été réparée immédiatement par la Compagnie guadeloupéenne de services publics, et souverainement retenu, d'une part, qu'il n'était apporté aucune justification technique quant à l'imputabilité à cette société de la fuite dénoncée en 1986, d'autre part, que M. X... n'avait jamais fait constater l'état de sa maison avant d'entreprendre les travaux de rénovation, entièrement terminés au moment du passage de l'expert, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-14 | Jurisprudence Berlioz