Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-40.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.914
Date de décision :
17 mai 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme commerciale Citroën dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section E), au profit de M. Philippe X... demeurant ... (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Pica, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme. le conseiller Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société commerciale Citroën, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1987), M. X... a été engagé le 5 septembre 1983 en qualité d'agent service vente par la société commerciale Citroën et a été licencié le 30 décembre 1985 pour insuffisance de résultats ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en déclarant que l'employeur n'apportait aucun élément concernant les conditions de vente des quarante voitures à supprimer des résultats du salarié, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. Y..., chef de vente, selon laquelle M. X... n'effectuait aucun travail lors de la vente de ces véhicules et se bornait à intervenir sur un plan administratif en enregistrant les commandes et en les facturant à la société Maphome qui fixait unilatéralement son quota et utilisait la succursale Vaurigrad comme un simple intermédiaire, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en se bornant à effectuer le relevé des ventes de voitures neuves pour écarter l'insuffisance de résultats sans rechercher si le nombre des voitures d'occasion vendues par M. X... était satisfaisant et suffisamment proche du quota fixé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'insuffisance des résultats n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société commerciale Citroën, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique