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Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-42.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.354

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Huttikerstrasse 28 CH Oetwil Adl (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société anonyme Bull, dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Favard, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Bull, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1989), M. X... domicilié en Suisse, a été engagé par la société Transac, société française du groupe CGE, le 16 juin 1978, en qualité de directeur de la division Suisse de la société ; que son contrat prévoyait, qu'en cas de cessation des activités de "Transac" en Suisse, il lui serait proposé un poste équivalent, en Suisse, en France ou à l'étranger ; que le 27 juillet 1978, conformément au contrat, la société Fulmen Electricité, société Suisse du groupe CGE, a engagé M. X... en qualité de directeur de la division "Transac" ; qu'il était précisé que le contrat se substituait à celui du 16 juin 1978 et prévoyait, qu'en cas d'arrêt des activités de Transac en Suisse, la société Fulmen Electricité s'engageait à proposer au salarié un poste équivalent, en priorité en Suisse, ou, à défaut en France ou à l'étranger ; que la société CGE Alsthom Suisse a repris les engagements de la société Fulmen Electricité ; qu'en 1983, d'une part, la société Honeywell Bull Suisse, filiale Suisse de la compagnie Bull, a engagé M. X... le 11 août 1983, pour compter du 1er janvier 1984, et la société CGE Alsthom Suisse, le 20 octobre 1983, a constaté la "dissolution de la collaboration" du salarié avec la société à compter du 31 décembre 1983, d'autre part, la société Transac a fusionné avec la compagnie des machines Bull le 31 décembre 1983 ; que le salarié a été licencié par la société Honeywell Bull Suisse le 25 février 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de la compagnie Bull, en tant que venant aux droits de la société Transac, une indemnité pour ne pas avoir respecté les engagements pris par la société Transac en 1978 concernant son reclassement au sein de la société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion..., tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la société Transac a fusionné en mai 1983 avec la société anonyme Honeywell Bull ; qu'il en résulte que tous les contrats en cours se sont trouvés transférés de plein droit à la société anonyme Bull, avec toutes leurs clauses et conditions, et notamment celles mettant à la charge de l'employeur l'obligation de reclasser le salarié, et celles faisant obligation au salarié d'accepter toute mutation ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; et alors que, d'autre part, dans les relations individuelles de travail la novation du contrat ne se présume pas et ne peut résulter de la simple volonté de l'employeur ; qu'ainsi, en l'absence d'intention claire et non équivoque de nover, le contrat initial continue de produire ses effets ; qu'en l'espèce, il ne résulte, ni de la lettre de l'employeur du 20 octobre 1983, ni de la lettre du 11 août 1983 confirmant l'intégration de M. X... dans la société Honeywell Bull Suisse, suite à la fusion des sociétés Transac et Honeywell Bull SA, que les parties aient entendu modifier les dispositions du contrat de travail initial (dont l'exécution se poursuivait de plein droit), et notamment celle mettant à la charge de l'employeur l'obligation de reclasser le salarié ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-1 et suivants et L. 122-12 du Code du travail ; alors que, enfin, le fait qu'au moment où la fusion était déjà décidée, et en prévision de celle-ci, le salarié ait accepté de rompre le contrat de travail le liant au premier employeur, pour entrer avec un nouveau contrat de travail au service du successeur, ne peut tenir en échec les effets de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'il en va a fortiori de même lorsque la conclusion du nouveau contrat est postérieure à la fusion ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, en second lieu, d'une part, que du fait de l'absorption de la société Transac, la société Bull est devenue le nouvel employeur de M. X... aux clauses et conditions du contrat initial ; que venant aux droits de la société Transac, elle doit être considérée comme une société mère au sens de l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si en raison de l'imbrication, de la communauté totale d'intérêts et d'une politique de gestion commune existant entre la société anonyme Bull et sa filiale Honeywell Bull Suisse, M. X... ne se trouvait toujours pas lié par un lien de subordination avec la société Bull SA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, sans dénaturation, la cour d'appel, interprétant la nature des engagements, liant M. X... au groupe CGE et à la société CGE Alsthom Suisse, a retenu que, d'un commun accord, il avait été mis fin en 1983 au contrat de travail de 1978 ; que, d'autre part, ayant relevé que M. X... avait été engagé comme directeur de la filiale suisse de la compagnie Honeywell Bull antérieurement à la fusion, la cour d'appel a exactement relevé que l'article L. 122-14-8 du Code du travail n'était pas applicable et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Bull, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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