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Cour de cassation, 22 mars 1995. 92-21.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.112

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Office de crédits hypothécaires, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantiques), 28, boulevard Guist'hau, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992, par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Robert Z..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), rue Jean Aicard, 2 / de M. Paul Y..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), résidence Soddanelde, 58, boulevard Aristide Briand, 3 / de la société titulaire d'un office notarial André Maymat-Michel Dalloubeix, domiciliée à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, 4 / des Mutuelles du Mans assurances "IARD", dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., prises en la personne de leur représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La SCP Maymat-Michel Dalloubeix et les Mutuelles du Mans assurances IARD ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 juillet 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Foussard, avocat de la société Office de crédits hypothécaires, de Me Cossa, avocat de MM. Z... et Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Maymat Dalloubeix et des Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de l'Office de crédits hypothécaires de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Maymat- Dalloubeix et son assureur, Les Mutuelles du Mans assurances IARD ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 octobre 1992), que, suivant un acte reçu en l'étude de M. A..., le 1er février 1980, auquel est intervenu l'Office de crédits hypothécaires (OCH), MM. Z... et Y... ont prêté la somme de 60 000 francs, remboursable le 1er février 1983, à Mme X..., qui a affecté et hypothéqué une propriété rurale en garantie du remboursement de la créance ; que l'acte stipulait, d'une part, que l'OCH s'engageait à assurer au notaire le paiement régulier des intérêts dus au prêteur et à effectuer en ses lieu et place le contentieux et la procédure, d'autre part, que si la sauvegarde de la créance nécessitait le renouvellement de l'inscription hypothécaire, ce renouvellement s'effectuerait à la diligence du notaire rédacteur ; que M. A... a fait procéder à l'inscription d'une hypothèque de premier rang sur l'immeuble affecté en garantie du prêt ; que Mme X... n'ayant pas remboursé la dette, M. A... a saisi l'OCH aux fins de faire engager une procédure de saisie immobilière ; que l'immeuble a été vendu et une procédure d'ordre ouverte, qui a abouti à une décision aux termes de laquelle l'inscription d'hypothèque n'ayant pas été renouvelée le 1er février 1985 ne pouvait produire effet que pour la fraction du prix consigné avant cette date ; que MM. Z... et Y... ont assigné l'office notarial, l'OCH et leurs assureurs en paiement des sommes restant dues ; Attendu que l'OCH fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen, "1 / qu'aux termes des articles 8 et 10 de la convention du 1er février 1980, l'OCH s'était simplement obligé à assurer le paiement régulier des intérêts tant que la créance ne serait pas remboursée et à effectuer le contentieux et la procédure ; que l'article 8 précisait que les obligations de l'OCH étaient strictement limitées à ces seules obligations ; étant observé que le notaire était expressément chargé, aux termes de l'article 14, du renouvellement éventuel de l'inscription hypothécaire ; qu'en l'état de ces stipulations les juges du fond ne pouvaient mettre à la charge de l'OCH l'obligation de renouveler l'inscription hypothécaire : a) sauf à violer l'article 1134 du Code civil, b) et en toute hypothèse, dénaturer les articles 8, 10 et 14 du contrat de prêt du 1er février 1980 ; 2 / que, si le juge peut déduire une obligation implicite de diligence de l'économie de la convention, une telle déduction est nécessairement exclue lorsque les parties sont convenues que les débiteurs n'auraient pas d'autres obligations que celles expressément énoncées à la convention ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; 3 / que l'obligation de renouveler l'hypothèque ne procédant pas, en tout état de cause, d'une règle d'ordre public, les parties pouvaient l'écarter, par convention, en stipulant que le débiteur n'aurait pas d'autres obligations que celles expressément énumérées au contrat ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles 6, 1134 et 1135 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'OCH était chargé aux termes de l'acte de prêt du 1er février 1980 d'effectuer le contentieux et la procédure nécessaires au recouvrement de la créance, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte litigieux, apprécié la portée de cet engagement en retenant que ce professionnel chargé de diligenter une procédure de saisie immobilière au nom d'un créancier hypothécaire avait l'obligation de veiller à ce que l'inscription puisse remplir son entier effet et notamment de procéder à son renouvellement en cours de procédure si nécessaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que la société civile professionnelle Maymat-Dalloubeix et les Mutuelles du Mans assurances IARD font grief à l'arrêt de la condamner, in solidum, avec l'OCH à payer certaines sommes, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel relève que, dès le mois de septembre 1982, l'OCH avait été chargé de diligenter une procédure de saisie immobilière à l'encontre de l'immeuble appartenant à la débitrice ; que l'OCH était, de ce chef, seul responsable de la sauvegarde de la créance, s'étant contractuellement engagé à effectuer, aux lieu et place du notaire, la procédure de saisie et le contentieux y afférent, ce qui incluait le renouvellement de l'hypothèque en février 1985 ; qu'en considérant, néanmoins, que le notaire avait commis une faute en s'abstenant de renouveler l'inscription litigieuse, alors qu'elle relevait que cette obligation incombait à l'OCH, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'il résulte de l'article 8 du contrat de prêt signé par l'OCH que ce dernier s'engageait à assumer l'intégralité de la procédure de saisie immobilière et se portait garant de la sauvegarde de la créance litigieuse, ayant l'obligation de compenser toute différence de prix entre le montant de la vente du bien et la créance garantie ; qu'ainsi, il incombait à l'OCH de prendre toute disposition pour assurer le renouvellement de l'hypothèque en février 1985, lors même qu'il était seul chargé de procéder aux opérations de saisie et de garantir la créance ; qu'en considérant que le notaire avait l'obligation de renouveler l'inscription hypothécaire, la cour d'appel a violé l'article 8 du contrat de prêt et l'article 1382 du Code civil ; 3 / que le notaire n'est pas tenu d'un devoir de conseil ou de diligence envers le client assisté d'un professionnel compétent ; qu'en l'espèce, au jour où le renouvellement de l'hypothèque s'est avéré nécessaire, l'OCH, professionnel de l'hypothèque, était chargé de la procédure de saisie immobilière et avait l'obligation de garantir la créance ; que l'OCH, professionnel compétent, ne pouvait ignorer les conséquences du défaut de renouvellement et avait donc l'obligation de faire toutes diligences à cet égard ; qu'en considérant que le notaire avait commis une faute en s'abstenant de renouveler l'hypothèque litigieuse alors que le notaire n'avait aucune obligation à cet égard dès lors que l'OCH était saisi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'article 14 de la convention de prêt que le notaire devait effectuer le renouvellement de l'inscription d'hypothèque si nécessaire et des correspondances que M. A... avait gardé un contrôle de la procédure et se tenait directement informé de son déroulement, la cour d'appel a exactement retenu que la remise, à l'OCH, des pièces destinées à ce renouvellement ne pouvait décharger M. A... de son mandat de veiller à ce renouvellement qui lui était donné expressément par les créanciers dans l'acte de prêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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