Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 07 DÉCEMBRE 2023
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12106 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6DW
Saisine : assignation en référé délivrée le 4 août 2023 à étude
DEMANDEUR
S.A.S.U. [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 substitué par Me Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
PRESIDENT : Eric LEGRIS
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 03 Novembre 2023
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [S] développe et exploite des applications mobile de mise en relation d'utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport de particuliers.
M. [Z] [G] a signé les conditions générales de partenariat éditées par la société [S] lui permettant de se connecter au réseau de l'entreprise et de bénéficier de l'attribution de courses.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (ci-après, le 'CPH') aux fins de voir requalifier la relation en contrat de travail et de former diverses réclamations notamment pécuniaires.
Par jugement rendu le 14 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a, notamment :
- requalifié la relation contractuelle entre M. [G] et la SASU [S] en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la société [S] à verser diverses sommes à M. [G], avec intérêt au taux légal des créances de nature salariale à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et des créances indemnitaires à compter du jugement,
- ordonné la remise des bulletins de salaire, d'un certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et d'une attestation pôle emploi conformes à la décision.
La société [S] a interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2023 et assigné M. [G] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
DEMANDES DES PARTIES ET HOMOLOGATION DE L'ACCORD
Par assignation en référé déposée au greffe le 10 octobre 2023, la SASU [S] a demandé à la juridiction du premier président de la cour :
A titre principal,
- de suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 avril 2023 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris en l'attente d'une décision définitive à intervenir devant la cour d'appel de Paris,
A titre subsidiaire,
- l'autorisation de consigner sur un compte séquestre auprès de l'ordre des avocats du barreau de Paris en l'attente d'une décision définitive à intervenir devant la cour d'appel de Paris,
- et de suspendre l'exécution provisoire attachée à l'ensemble des condamnations non pécuniaires, à savoir la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi et l'affiliation aux organismes de sécurité sociale.
En tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes formées par le défendeur à l'encontre de la société [S].
A l'audience, le conseil de la SASU [S] sollicite de la juridiction du premier président de la cour, conformément à son courrier officiel daté du 27 octobre 2023 déposé à l'audience, l'homologation de l'accord trouvé avec M. [G] prévoyant la consignation des sommes accordées à ce dernier par le jugement du conseil de prud'hommes de Paris (RG n°21/05878).
A l'audience, le conseil de M. [G] sollicite également de la juridiction du premier président de la cour, conformément à sa mention écrite portée sur le courrier officiel de son confrère susvisé du 27 octobre 2023, l'homologation de cet accord dans les conditions de ladite lettre.
Considérant qu'il convient, conformément à la demande des deux parties, d'homologuer l'accord intervenu librement entre elles après négociations, dans les termes du courrier du 27 octobre 2023, qui est joint.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Homologuons l'accord intervenu entre M. [G] et la SASU [S], dans les termes du courrier officiel daté du 27 octobre 2023, tel que figurant en annexe de la présente décision,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Disons que, sauf meilleur accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
La greffière, Le président,
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