Cour de cassation, 01 avril 1998. 95-21.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.617
Date de décision :
1 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie Axa assurances IARD, société anonyme, dont le siège est la Grande Arche, Paroi Nord Cedex 41, 92044 Paris La Défense,
2°/ M. Daniel Y..., demeurant Labastide d'Anjou, 11320 Montferrand, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit :
1°/ de Mlle Hélène X..., demeurant ...,
2°/ de la société Groupama Mutasudest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie Axa assurances IARD et de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de Mlle X... et de la société Groupama Mutasudest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 454, 458, 459 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les arrêts de cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris;
que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls;
que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant M. Y... et la société Axa assurances à Mlle Aveline et à la société Groupama Mutasudest, ne mentionne que le nom du président et ne comporte aucun nom de conseillers ;
Que cet arrêt doit être déclaré nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... et de la société Groupama Mutasudest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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