Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-19.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.588
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jean Lutz, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société Drill France, société anonyme, dont le siège est BP 15 au Haillan (Gironde), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Jean Lutz, de Me Choucroy, avocat de la société Drill France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 23 mars 1993), que la société Drill France (société Drill) a assigné la société Jean Lutz (société Lutz) en paiement d'une certaine somme à titre provisionnel et a demandé la désignation d'un mandataire à l'effet de fournir toutes précisions sur le nombre et le montant des installations Fondacord réalisées par cette société sur du matériel Drill ;
Attendu que la société Lutz fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Drill et la société Lutz étaient soumises à un accord de collaboration dans les limites du télex envoyé le 18 décembre 1987 par la société Lutz à la société Drill et avant faire droit au fond d'avoir ordonné une mesure d'expertise aux fins de rechercher dans les livres et registres de la société Lutz toutes les installations d'appareils Fondacord réalisées par celle-ci sur les matériels de la société Drill depuis 1988, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
qu'en retenant, pour justifier de l'existence d'un accord définitif entre les parties, que la société Jean Lutz, défenderesse et intimée, n'apportait pas la preuve que les deux ventes réalisées et commissionnées n'étaient que des essais de collaboration, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
alors, d'autre part, que le télex du 18 décembre 1987 ne faisait que poser, au conditionnel, les bases d'une "collaboration éventuelle" entre les deux sociétés ;
que la note informe écrite le 19 mars 1988 par la société Drill France indiquant les coordonnées de quatre clients susceptibles d'être intéressés, interrogeait la société Jean Lutz sur la perception d'un éventuel accord par son représentant anglais ;
que la réponse donnée le 22 mars 1988 par la société Jean Lutz apportait de nouvelles précisions quant au commissionnement d'affaires réalisées en Angleterre et interrogeait à son tour la société Drill France sur ces "propositions" ;
qu'il s'induisait de ces divers documents qu'à cette époque les parties n'en étaient encore qu'à jeter les bases d'un accord qui n'était pas encore définitif entre elles, nonobstant les deux installations réalisées ;
qu'en tenant ces documents pour déterminants d'un accord définitif entre les parties sur la base du télex du 18 décembre 1987, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, de troisième part, que le télex du 18 décembre 1987 prévoyait à la charge de la société Drill France, diverses obligations afférents au montage des appareils Fondacord sur matériels Drill France neufs, anciens ou futurs, qui constituaient la contrepartie des commissions proposées ;
que de même la lettre du 22 mars 1988 proposait que le commissionnement soit dû pour les seules "affaires qui aboutiraient suite à l'action du représentant" de Drill France ;
que faute d'avoir constaté que de telles prestations ou démarches aient été accomplies par la société Drill, la cour d'appel n'a pas justifié de la concrétisation de l'accord litigieux ;
qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, de quatrième part, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;
qu'à supposer, en l'espèce, qu'ait existé un accord définitif entre les parties, il incombait à la société Drill d'apporter la preuve des prestations exécutées et de son intervention dans les installations pour lesquelles elle réclamait des commissions, preuve que nécessairement elle devait être à même de rapporter elle-même ;
qu'en ordonnant une mesure d'expertise pour ce faire et suppléer ainsi la totale carence de la société Drill, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'en confiant à l'expert la mission de rechercher "toutes les installations d'appareils Fondacord réalisés par la société Jean Lutz sur le matériel de la société Drill France depuis 1988, sans distinguer parmi ces installations celles consécutives à l'intervention du représentant de la société Drill France, seules susceptibles d'être commissionnées, la cour d'appel a violé de nouveau les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve apportés par chaque partie à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve, en considérant que la conclusion de l'accord de collaboration ressortait du télex du 18 décembre 1987, fixant les bases de cet accord ainsi que de la note du 19 mars 1988 de la société Drill transmettant les renseignements sur sa clientèle et de l'accord de la société Lutz exprimé dans sa lettre du 22 mars 1988 ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant que la société Lutz avait appliqué les conséquences financières de cet accord en versant à la société Drill deux chèques de 9 900 et 27 400 francs, à titre de commission, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir relevé l'impossibilité pour la société Drill d'établir l'étendue de son préjudice sans que soient consultés les livres et registres de la société Lutz, consultation à laquelle la société Drill ne pouvait procéder elle-même, les juges du fond ont fait l'exacte application de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile en désignant un expert dont ils ont fixé souverainement la mission ;
D'où il suit que le moyen, n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Lutz, envers la société Drill France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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