Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02412 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZI3W
AFFAIRE : [Z] [D] / Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son Syndic, la société CABINET DELAIRE, [Adresse 3]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic, la société CABINET DELAIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt contradictoire du 13 juin 2023 minute n°41 et n°RG21/02053, la Cour d’appel de Versailles a notamment infirmé le jugement rendu le 15 mai 2021 par le tribunal de proximité de Vanves, condamné solidairement [J] [O] et [Z] [D] tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritières de [U] [E], leur frère défunt, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Adresse 1] à [Localité 6] :
6 942,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, date de la mise en demeure sur la somme de 2 409,27 €, à compter de l’assignation du 2 décembre 2019 sur le montant de 2 918,42 € et à compter de l’arrêt pour le surplus ;161,33 € à titre de frais nécessaires ;2 500 e à titre de dommages et intérêts ;3 000 € à titre d’indemnité de procédure ;au paiement des dépens.Par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a fait signifier l’arrêt précédent à [J] [O] et [Z] [D].
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 2024, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à [Z] [E] veuve [D] une dénonciation de saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2024 auprès du Crédit Lyonnais pour une créance de 15 332,86 € fondée sur l’arrêt précédent, le tiers saisi déclarant un total saisissable de 15 738,43 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 février 2024, [Z] [D] a fait citer le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre afin de fixer la créance de celui-ci à 13 372,99 €, de lui accorder des délais de paiement, de suspendre les effets de la saisie-attribution les sommes reportées portant intérêts au taux légal et de le condamner à lui payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en défense visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction qu’il déboute de l’intégralité de ses prétentions et qu’il la condamne à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La demande de délai
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, décide, à bon droit, que le paiement fait au créancier ne pouvait être remis en cause (n°00-11.609).
En l’espèce, force est de constater que la mesure d’exécution forcée a permis l’attribution immédiate de l’intégralité de la créance pour laquelle elle a été pratiquée, ceci de telle sorte qu’aucun délai de grâce ne peut être accordé.
En outre, [Z] [D] ne produit aucun élément financier ou comptable qui permettrait de démontrer que la mesure pratiquée est particulièrement excessive.
En conséquence, [Z] [D] est déboutée de sa demande de délai.
II. Le montant de la créance
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique expressément que le montant total de sa créance est de 14 021,48 €.
Dans la mesure où [Z] [D] ne mentionne aucun élément factuel précis pour démontrer que certains postes seraient infondés ou inutiles, il convient de retenir ce montant.
En conséquence, il convient de cantonner la saisie-attribution à 14 021,48 €.
III. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat qui a pratiqué une saisie-attribution pour un montant excédant la réalité de sa créance succombe et sera condamné aux dépens.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
[Z] [D] n’a pas exécuté spontanément l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles alors qu’elle disposait manifestement des fonds nécessaires, obligeant le syndicat des copropriétaires à pratiquer une mesure d’exécution forcée.
Ainsi, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [Z] [D] de ses demandes de délais et de suspension de la saisie-attribution ;
CANTONNE la créance au montant de 14 021,48 € ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment