Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/01732 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGM7
Minute n° :
Ordonnance Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS, section RE, décision attaquée en date du 25 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00004
Madame [M] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C301892024004179 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
APPELANT
Madame [H] [D]
[Adresse 7]
[Localité 10] (ROYAUME UNI)
INTIME
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CADUCITÉ
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01732 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGM7 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 16 mai 2024, Mme [O] a fait appel d'une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aubenas le 25 avril 2024 qui a :
- Dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé la partie demanderesse à se pourvoir sur le fond,
- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par avis du 12 juin 2016 le greffe a informé l'appelante que :
En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, vous deviez signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe.
Aucune signification n'apparaissant avoir été adressée au greffe dans ce délai, le Président de la chambre vous prie de bien vouloir :
- adresser vos observations par le biais de conclusions au plus tard le 26 juin 2024 inclus, en
application de l'article 905-1 du Code de Procédure Civile
- être informé qu'il sera statué sur la caducité de la déclaration d'appel.
En réponse à cette demande d'observations, l'appelante fait valoir qu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 30 mai 2024 en sorte qu'elle ne pouvait satisfaire aux exigences de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Elle a fait par ailleurs observer que l'acte de signification avait été transmis à l'autorité étrangère dans les délais.
Par message du 13 août 2024 le conseil de l'appelante a transmis la signification effectuée.
MOTIFS
L'appel formé le 16 mai 2024 d'une ordonnance de référé est soumis aux dispositions des articles 905 et suivants.
Selon l'article 905-1 «Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables».
L'avis de fixation a été adressé au conseil de l'appelante le 22 mai 2024 qui avait jusqu'au 3 juin 2024 pour signifier la déclaration d'appel.
Selon l'article 43 du décret n°2020-1717 relatif à l'aide juridique :
«... lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente».
En l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 30 mai 2024 soit dans le délai pour signifier la déclaration d'appel.
Par décision du 30 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle pour la présente procédure et fixé la contribution de l'État à 55%, dit que le bénéficiaire sera assisté par Maître Frédéric Demoly, avocat au Barreau de l'Ardèche, demeurant [Adresse 8], [Localité 2], tél : [XXXXXXXX04], qui a accepté de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle et dit que le bénéficiaire sera assisté par l'Office S.C.P [E] [U] et [I] [X], Maître [U] [E], commissaire de justice, demeurant [Adresse 9] [Localité 5], tél [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 11], qui a accepté de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Un nouveau délai de 10 jours à commencé de courir à compter de la date à laquelle Mme [O] ne pouvait plus contester la décision d'admission de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 (Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé).
La notification étant intervenue le 4 juin 2024 selon les déclarations du conseil de l'appelante, le délai de recours a expiré le 19 juin 2024.
À compter de cette date Mme [O] devait faire signifier sa déclaration d'appel dans un délai de 10 jours expirant le 1er juillet 2024.
Il est justifié de la signification de la déclaration d'appel par acte du 19 juin 2024 date à laquelle le commissaire de justice a adressé à l'autorité compétente étrangère l'acte devant être signifié.
Selon l'article 687-2 du code de procédure civile 3ème alinéa 'Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé'.
Il en résulte que la signification a été faite dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de la chambre sociale, statuant publiquement,
Disons n'y avoir lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel effectuée par Mme [O] le 16 mai 2024,
Disons que les dépens de la procédure sur incident suivront le sort de l'affaire principale,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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