Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-17.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.158
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Armand Z..., demeurant ... (Yonne),
2°/ Mme Denise A..., épouse Z..., demeurant ... (Yonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurnt La Ferme, "La Brevardière", Breteau à Briare (Loiret),
2°/ de Mme Marguerite X..., épouse Y..., demeurant ... (Loiret),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de Me Vincent, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du fond, qui ont relevé que les époux Z... faisaient état d'une "prétendue transaction" en date du 19 juillet 1980 résultant d'un écrit des époux Y... indiquant qu'ils s'engageaient à n'exercer aucun recours contre les vendeurs et qu'on ne voit pas comment en juillet 1980 il eût pu être transigné sur le litige sans que soient nettement définis les termes de la contestation", ont pu en déduire que cet acte qui, de surcroît, ne contenait pas de concessions réciproques, n'était pas une transaction ; qu'ils ont ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches du moyen, légalement justifié leur décision de ce chef ; qu'ainsi le premier moyen qui manque en fait dans sa deuxième branche ne peut être accueilli ;
Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont estimé que n'étaient pas pertinentes les critiques formulées par les époux Z... à l'encontre du rapport de l'expert, qu'ils ont entériné aux motifs adoptés qu'il constitue une exacte estimation des éléments cédés ;
Qu'ainsi le second moyen, qui n'est pas fondé, ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
! Condamne les époux Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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