Texte intégral
ORDONNANCE N° 09
du 30 JANVIER 2024
N° RG 23/144
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHWP
S.A.R.L. HÔTEL ZIGLIONE
C/
S.A.S.D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASADELMAR
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
TRENTE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté d'Elorri FORT, greffière, lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HÔTEL ZIGLIONE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante représentée par Me Joël BETTAN de la SELEURL CABINET BETTAN S.E.L.A.R..L., avocat au barreau de PARIS, Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
DÉFENDERESSE :
S.A.S. d'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASADELMAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ
La S.C.I. Hôtel Ziglione est propriétaire d'un ensemble à usage d'hôtellerie édifiée à [Localité 3] (Corse-du-Sud).
L'hôtel est exploité par la société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar.
Le 8 décembre 2005, la S.C.I. Hôtel Ziglione et la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar ont convenu d'un nouveau bail de 9 ans, à compter du 1er janvier 2006, avec un loyer annuel de 569 000 euros hors taxes, avec clause d'indexation et augmenté d'un complément correspondant à 6,7 % du montant des travaux acquittés par le bailleur.
Le 2 janvier 2006, la S.C.I. Hôtel Ziglione est devenue la S.A.R.L. Hôtel Ziglione.
Par avenant du 15 septembre 2006, le rendement annuel de l'investissement a été porté à 7 %, à compter du 1er janvier 2007.
Par acte du 16 juillet 2014, la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar a sollicité le renouvellement du bail commercial, à prise d'effet au 1er janvier 2015, avec fixation du loyer en fonction de la valeur locative.
Par acte du 1er décembre 2015, la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar a assigné la S.A.R.L. Hôtel Ziglione devant le juge des loyers du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de faire fixer la valeur du bail renouvelé, ce en produisant en avenant au bail du 5 janvier 2009.
Parallèlement, la S.A.R.L. Hôtel Ziglione a délivré plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire (29 avril 2015, 4 avril 2016, 28 avril 2016) et, avec la S.A. Ziglione participation Luxembourg, elles ont déposé plainte auprès du procureur de la République pour faux et usage de faux relativement à l'avenant au bail du 5 janvier 2009.
Par décision du 6 septembre 2016, le juge des loyers du tribunal judiciaire d'Ajaccio a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur le bien-fondé de la plainte relative au faux et usage de faux.
La plainte étant classée sans suite par le procureur de la République, les deux sociétés se sont constituées parties civiles devant le doyen des juges d'instruction. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 21 juillet 2021, laquelle a été confirmée par la chambre de l'instruction le 2 mars 2022. Le pourvoi formé par les deux sociétés a été déclaré non admis.
Par acte du 20 novembre 2020, la S.A.R.L. Hôtel Ziglione a assigné la S A.S. Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar, d'une part, aux fins de paiement de différentes sommes qu'elle estime dues et, d'autre part, pour constater la résolution du bail. Subsidiairement, elle a sollicité la résiliation du bail pour inexécution.
Par acte du 28 décembre 2020, la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar a assigné la S.A.R.L. Hôtel Ziglione pour former opposition au commandement de payer délivré le 22 octobre 2020 et sollicité la suspension du paiement des loyers.
Par décision du 7 avril 2021, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a notamment :
- rejeté la demande de sursis à statuer de la société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar ;
- rejeté la demande de résiliation du bail formulée par la S.A.R.L. Hôtel Ziglione ;
- condamné la S.A.R.L. Ziglione à payer à la société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar la somme de 406 201,36 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
- rejeté la demandes de dommages et intérêts formulée par la société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar ;
- condamné la S.A.R.L. Hôtel Ziglione à remettre à la société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar quittance des loyers perçus dans les quinze jours suivant leur encaissement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Concernant le contentieux relatif à la fixation du loyer renouvelé, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d'Ajaccio a, par jugement avant-dire droit du 7 novembre 2023, notamment :
- ordonné une expertise ;
- désigné, pour y procéder, M. [N] [G], M. [H] [R] et M. [V] [Z], avec pour mission de :
visiter et décrire les locaux commerciaux pris à bail par la société d'exploitation de l'hôtel de Casadelmar auprès de la S.A.R.L. Hôtel Ziglione ;
décrire les éléments constitutifs de leur valeur locative ;
Indiquer si ceux-ci ont connu des modifications depuis la conclusion du bail ;
les décrire ;
décrire les caractéristiques propres au local en considération de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée, l'exprimant le cas échéant sous forme de pondération des surfaces ;
faire toutes constatations et observations utiles ; [']
- fixé le loyer provisionnel annuel à la somme de 1 096 900,41 euros hors charge et hors taxes ;
- réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par assignation en référé délivrée le 6 décembre 2023 à la S.A.S. Société d'exploitation de l'Hôtel Casadelmar, la S.A.R.L. Hôtel Ziglione a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'être autorisée à interjeter appel du jugement du 7 novembre 2023 du juge des loyers du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la S.A.R.L. Hôtel Ziglione demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
Vu l'article 272 du code de procédure civile,
Constater les motifs graves et légitimes,
Dire qu'il y a lieu à autorisation d'appel à l'encontre du jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
Dire qu'il y a lieu de fixer le jour où l'affaire sera examinée par la cour ;
Débouter la société d'exploitation de l'hôtel CASADELMAR de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société d'exploitation de l'hôtel CASADELMAR aux entiers dépens ;
Condamner la société d'exploitation de l'hôtel CASADELMAR au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 Du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle expose que :
- le jugement doit être qualifié de mixte et non d'avant-dire droit ;
- si le dispositif du jugement ne comprend que la décision d'ordonner une expertise, le premier juge également statué au fond puisqu'il a rejeté la demande de sursis à statuer ainsi que l'exception d'incompétence et a estimé que les dispositions statutaires des baux ruraux s'appliquaient ;
- il existe des motifs graves et légitimes tenant à la qualification erronée du jugement, à l'application des statuts des baux commerciaux, à la fixation d'un loyer annuel provisionnel de 1 096 900,41 euros au lieu des 1 244 952 euros demandé.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, 6-1 de la CEDH,
Vu le principe de la loyauté des débats et sauf à ordonner le renvoi de la procédure à telle audience qu'il plaira à la juridiction saisie,
PRONONCER la nullité de l'exploit introductif d'instance et celle des dernières conclusions développées dans l'intérêts de l'HOTEL ZIGLIONE dès lors que 85 pièces sont versées aux débats sans référence à celles au soutien desquelles l'HOTEL ZIGLIONE développe ses affirmations et moyens, à l'exception de la pièce 84 qui renvoie au mémoire récapitulatif 7 déposé par l'HOTEL ZIGLIONE devant le juge des loyers ;
JUGER en effet que cette carence ne permet pas d'identifier les pièces réellement produites au soutien des prétentions de l'HOTEL ZIGLIONE méconnaissant ainsi les droits de la société CASADELMAR à un procès équitable ;
Vu l'article 272 du code de procédure civile,
JUGER irrecevable en ses prétentions la société HOTEL ZIGLIONE qui demande à la présente juridiction de dire « qu'il y a lieu à autorisation d'appel » alors qu'elle présent qu'il s'agit d'une décision mixte pour laquelle il n'y a pas lieu à autorisation d'appel ;
Et à défaut, s'agissant d'une décision avant dire droit qui ne préjudicie nullement à la société HOTEL ZIGLIONE,
JUGER qu'il n'y a pas lieu à autorisation d'appel indépendamment de la décision sur le fond dès lors qu'il n'existe aucun motif grave et légitime démontré par la société HOTEL ZIGLIONE ;
CONDAMNER la société HOTEL ZIGLIONE par application de l'article 700 à payer la société HOTEL CASADELMAR la somme de 5 000 euros ;
CONDAMNER la société HOTEL ZIGLIONE aux entiers dépens de l'instance.
À titre liminaire, elle énonce que :
- la société Hôtel Ziglione a produit 85 pièces au soutien de son appel alors qu'elle n'en vise aucune dans ses écritures, ce qui rend difficile la compréhension de ses écritures ;
- à défaut de renvoi pour mieux appréhender les écritures, la nullité de l'exploit introductif doit être prononcé.
Pour s'opposer à la demande d'autorisation à interjeter appel, elle fait valoir que :
- la société Hôtel Ziglione dénature les faits ;
- il existe une erreur matérielle concernant la date de l'avenant dit du 5 janvier 2009 qui est identique à l'avenant du 10 juillet 2009, corrigeant une erreur relative à
l'indexation ;
- les prétentions de la société Hôtel Ziglione sont irrecevables car il n'existe aucun motif grave et légitime : l'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 145-30 du code de commerce et ne cause aucun préjudice, les documents sollicités pour justifier du sursis à statuer sont en possession de la société ; elle opère un amalgame entre statut des baux et exception d'incompétence (outre le fait qu'elle n'a pas désigné, en demande, la juridiction qu'elle estime compétente, le loyer périodique annuel n'a pas de caractère binaire et il n'y a pas de clause de recette) ;
- il n'y a pas lieu à autorisation d'appel si la société Hôtel Ziglione estime que la décision est mixte. L'appel est, dans ce cas, recevable. À l'audience, elle précise que le jugement est mixte en ce qu'il a tranché une partie du fond. Elle insiste sur le fait que l'autorisation n'est pas nécessaire ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
A l'audience, oralement, la défenderesse a reconnu que la décision de première instance était un jugement mixte, que s'il était superflu d'autoriser l'appel, elle ne s'opposait pas à ce que cette autorisation soit donnée.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les « constater », qui comme en l'espèce, ne sont que le rappel des moyens invoqués conférant des droits aux parties qui les requièrent, il ne sera pas statué sur ceux-ci.
* Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'exploit introductif d'instance
A l'audience, la demande de renvoi effectuée le 12 janvier 2024 par le réseau privé virtuel des avocats par Me [I], et reprise à l'audience par Me Canarelli, a été rejetée.
Le renvoi n'ayant pas été accordé, la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar sollicite que soit prononcée la nullité de l'exploit introductif et des dernières conclusions au motif que les pièces communiquées ne sont pas visées. La S.A.R.L. Hôtel Ziglione ne répond pas sur ce point.
En application de l'article 272 du code de procédure civile, le premier président saisi d'une demande d'autorisation d'appel d'une décision ordonnant une expertise statue selon la procédure accélérée au fond.
L'article 481-1, 3° du même code précise que la procédure accélérée au fond est orale.
En l'espèce, la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar ne peut valablement soutenir que les écritures et l'exploit introductif, en ne visant pas les pièces communiquées, ne permettent pas de comprendre les prétentions de la société Hôtel Ziglione.
D'abord, la présente procédure est orale. Ensuite, certaines pièces sont visées dans les conclusions et, en tout état de cause, la nature de ces dernières fait qu'elles sont nécessairement connues de la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar. Il sera également souligné que l'assignation est du 6 décembre 2023, que la société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar a déposé ses premières écritures le 11 janvier 2023, écritures dans lesquelles aucune demande de nullité n'est formulée. La société Hôtel Ziglione a communiqué des conclusions en réponse le 12 janvier 2023 et la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar a communiqué de nouvelles écritures le 15 janvier 2023, soit la veille de l'audience. Enfin, il résulte des demandes de la société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar qu'elle a parfaitement compris le sens des prétentions de la société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar.
Elle sera donc déboutée de ses demandes tendant avoir prononcer la nullité de l'exploit introductif d'instance et des conclusions.
*Sur la demande d'autorisation d'appel formée par la S.A.R.L. Hôtel Ziglione
Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, « la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime (al. 1) La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision (al. 2) S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas (al. 3) Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89 (al. 4) »
La S.A.R.L. Hôtel Ziglione soutient que le jugement est à tort qualifié de jugement avant-dire droit dès lors que le juge des loyers commerciaux a statué au fond en se prononçant sur le sursis à statuer, l'exception d'incompétence et l'application des règles relatives au statut des baux commerciaux. En raison de cette mauvaise qualification, caractérisant selon elle le motif grave et légitime, elle estime que l'autorisation du premier président est nécessaire pour interjeter appel.
Au même titre que la S.A.R.L. Hôtel Ziglione, la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar qualifie de mixte le jugement du 7 novembre 2023. Cependant, à l'inverse du demandeur, elle considère qu'il n'est pas nécessaire de solliciter l'autorisation du premier président pour interjeter appel.
Si le fait de se prononcer ' exclusivement dans la motivation ' sur les demandes de sursis à statuer et d'exception d'incompétence ne permet pas de qualifier le jugement de mixte, il en va différemment concernant la mission confiée à l'expert telle que décrite dans le dispositif du jugement.
En effet, dans le cadre de sa mission, l'expert doit décrire les éléments constitutifs de la valeur locative.
Or, pour décider ainsi, le juge des loyers commerciaux a nécessairement tranché au fond en considérant, dans ses motifs, que :
- le statut des baux commerciaux devait s'appliquer à l'espèce ;
- il fallait déterminer le montant du loyer renouvelé en fonction de la valeur locative par application de l'article L. 145-33 du code de commerce.
En conséquence, dès lors que la mission de l'expert est relatée dans des termes tels que le premier juge a tranché une partie du principal, il ne devrait pas avoir lieu à autorisation.
De même, il convient de souligner que la qualification erronée du jugement en avant-dire droit, a pu légitimement laisser penser à la S.A.R.L. Hôtel Zigione que la saisine du premier président aux fins d'autorisation d'appel était nécessaire, ce qui n'était pas le cas.
Cependant, compte tenu de la qualification erronée de la décision contestée, du positionnement oral des deux parties lors de l'audience, il y a lieu, par pragmatisme, dans un souci de clarification et de simplification, de faire droit à la demande présentée.
Il y a lieu en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 272 du code de procédure civile de fixer l'examen de l'appel, la demanderesse devant toutefois faire une déclaration d'appel, à la prochaine audience utile, selon des modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
*Sur les autres demandes
La qualification erronée de la décision de première instance justifie de condamner chaque partie à la charge de ses propres dépens.
L'équité justifie de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées des demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, agissant par délégation de la première présidente par ordonnance du 7 décembre 2023,
- DÉBOUTONS la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'exploit introductif d'instance et des dernières conclusions développées dans l'intérêts de la S.A.R.L. Hôtel Ziglione,
- AUTORISONS la S.A.R.L. Hôtel Ziglione à interjeter appel du jugement du 7 novembre 2023 du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d'Ajaccio, même si l'appel est de droit,
-FIXONS l'examen de la procédure au fond à l'audience de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bastia du 8 mars 2024 à 8 heures 30,
-LAISSONS à la S.A.R.L. Hôtel Ziglione et à la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar la charge de leurs propres dépens,
- DÉBOUTONS la S.A.R.L. Hôtel Ziglione et la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar de leur demande formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND