Cour de cassation, 17 mai 1988. 86-19.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.576
Date de décision :
17 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MARSEM, dont le siège social est Mas de Rouzel, Route de Générac à Nîmes,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :
1°/ de M. Jean X..., domicilié à Comps (Gard),
2°/ de M. Jacky X..., domicilié à Comps (Gard),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Barat, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Marsem, de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en juillet 1983, MM. Jean et Jacky X... constataient que des graînes de carottes des variétés dites Forto et Produco, qui leur avaient été fournies par la société Marsem et dont ils avaient complanté leur champ en juin précédent ne se développaient pas normalement ; qu'une ordonnance de référé, rendue sur leur assignation le 7 décembre 1983, a commis un expert en lui donnant mission de rechercher les causes de l'arrêt de végétation et de déterminer le montant du préjudice subi ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, MM. X... ont assigné la société Marsem pour obtenir réparation du préjudice qui résultait pour eux du caractère non commercialisable des carottes issues des graines litigieuses ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 8 octobre 1986), considérant qu'il résultait du rapport d'expertise que le préjudice subi par MM. X... tirait sa cause de la mauvaise qualité des graînes fournies par la société Marsem a condamné cette dernière à leur payer la somme de 93 129,54 francs en réparation de leur préjudice après compensation avec le montant d'une facture restant dû à la société Marsem ;
Attendu que cette société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé le rapport d'expertise en énonçant que les cinq agriculteurs consultés par l'expert et auxquels la société Marsem avait livré des graînes des variétés Forto et Produco avaient déclaré être mécontents des résultats alors qu'il résultait, selon le moyen, du rapport d'expertise, que sur ces cinq agriculteurs, un seulement s'était déclaré vraiment mécontent du résultat obtenu avec les graînes fournies par la société Marsem et alors que, d'autre part, en se bornant à relever des circonstances dont il découlait seulement qu'aucun reproche ne pouvait être adressé aux frères X..., la juridiction du second degré ne pouvait, selon le moyen, condamner la société Marsem sans avoir déterminé avec certitude que le préjudice avait pour cause la mauvaise qualité des graînes livrées par elle ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à leur examen que les juges du fond, sans dénaturer le rapport d'expertise dont ils ont adopté les conclusions, ont décidé qu'il existait des présomptions graves et concordantes, suffisantes à établir que l'origine du préjudice subi par les frères Trouchaud se trouvait dans la mauvaise qualité des semences Forto et Produco, fournies par la société Marsem; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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