Cour de cassation, 20 avril 1988. 86-17.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.087
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Serge Z..., demeurant ... (10ème),
2°/ Monsieur Pierre B..., demeurant ... (Vaucluse),
3°/ Monsieur Philippe B..., demeurant ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre), au profit de :
1°/ Monsieur David C...,
2°/ Madame Annette F..., épouse de Monsieur C..., demeurant tous deux ... (2ème),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. D..., E..., H..., Y..., X..., G..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux C..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts A..., propriétaires de locaux donnés en location aux époux C..., par un bail du 20 juillet 1972 régi par la loi du 1er septembre 1948, auquel a fait suite un bail conclu le 24 juin 1976, au visa de l'article 3 ter de cette loi, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1986) de les avoir déboutés de leurs demandes en expulsion des locataires, après congé, aux motifs que, en l'absence de consentement de M. C..., le bail du 24 juin 1976 est nul et que les congés donnés pour la fin d'un bail nul sont eux-mêmes nuls, alors, selon le moyen, "d'une part, que le fait d'être analphabète ne suffit pas à établir l'absence de consentement du signataire d'un acte dès lors qu'il n'est pas constaté que ce dernier n'a pu prendre connaissance du contenu de l'acte par tout autre moyen ; qu'en se bornant à relever que M. C... était analphabète pour en déduire qu'il n'avait pu donner son consentement à l'acte du 24 juin 1976 sans rechercher s'il n'avait pu prendre connaissance par aucun autre moyen du contenu de l'acte qu'il avait signé, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard des articles 1108 et 1109 du Code civil, alors, d'autre part, que les baux consentis en vertu de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948
confèrent au preneur la stabilité de son droit pendant une période d'au moins six années ; qu'ainsi, en se bornant à constater que le contrat conclu le 24 juin 1976 avait privé M. C... du bénéfice de la protection légale de la loi du 1er septembre 1948 et du droit d'exercer sa profession dans les lieux loués pour en conclure qu'il n'avait pu donner un consentement valable à cet acte, sans rechercher si la stabilité de six ans conféré à son droit n'avait pu déterminer son consentement, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard des articles 1108 et 1109 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. C..., analphabète, abandonné seul aux manoeuvres du mandataire des bailleurs, n'a pu s'engager valablement dans un acte dont il ne pouvait déterminer ni le sens ni la portée et qui non seulement ne lui conférait aucun droit nouveau appréciable mais impliquait renonciation de sa part à son gagne-pain d'ouvrier confectionneur à domicile, alors que les locaux avaient toujours été utilisés à des fins professionnelles, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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