Texte intégral
[O] [F]
[R] [H]
C/
S.A. FLOA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01241 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZC6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 31 mai 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot
RG : 11-20/000297
APPELANTS :
Madame [O] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (71)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1946 [Localité 7] (71)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22
INTIMÉE :
SA FLOA, dont l'ancienne dénomination sociale est BANQUE DU GROUPE CASINO, prise en la personne de son Directeur Général domicilié ès qualité au siège :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par contrat en date du 16 janvier 2015, la SA Banque du groupe Casino a consenti à M. [R] [H] et à son épouse, Mme [W] [F], un prêt personnel n°4840957 d'un montant de 38 000 euros visant à regrouper plusieurs crédits et remboursable en 60 mensualités de 890,52 euros, assurance comprise, moyennant un taux nominal annuel de 8,33 %.
Par contrat en date du 19 juillet 2016, la SA Banque du groupe Casino a accordé aux époux [H] un prêt personnel n°5324984 d'un montant de 11 000 euros remboursable en 36 mensualités de 349,88 euros, assurance comprise, moyennant un taux nominal annuel de 5,75 %.
Les époux [H] ont rencontré des difficultés pour rembourser les échéances de leurs prêts.
Le 29 mars 2018, ils ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de Saône et Loire qui le 14 juin 2018 a déclaré leur demande recevable.
Sur contestations de la banque, par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal d'instance du Creusot a :
- déclaré recevables les contestations formées par la Banque du groupe Casino,
- déclaré irrecevable le dossier de surendettement déposé par les époux [H].
Par courrier du 19 février 2020, la SA Banque du groupe Casino s'est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure les débiteurs de régler le capital restant dû et les échéances impayées sous 8 jours.
Par acte d'huissier en date du 28 août 2020, la SA Banque du groupe Casino a assigné les époux [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot sur le fondement des articles L312-39 et suivants du code de la consommation, sollicitant, sous le bénéfice de I'exécution provisoire, la condamnation solidaire des époux [H] à lui payer :
Au titre du prêt n°4840957,
- la somme de 19 653 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,22 % par an à compter du 19 février 2020 ;
- au titre de I'indemnité de retard, la somme de 1 495,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020,
Au titre du prêt n°6324984,
- la somme de 6 428,19 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,75 % par an à compter du 19 fevrier 2020 ;
- la somme de 497,61 euros au titre de I'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020,
- outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement rendu le 31 mai 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot a :
- déclaré la SA Banque du Groupe Casino recevable en ses demandes,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA banque du Groupe Casino devenue la SA Floa au titre des contrats n°4840957 conclu le 16 janvier 2015 et n°6324984 conclu le 19 juillet 2016,
- condamné solidairement M. [R] [H] et son épouse, Mme [O] [F], à payer à la SA Banque du Groupe Casino, devenue la SA Floa, la somme de 15 612,58 euros au titre du crédit n°4840957, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision,
- condamné solidairement M. [R] [H] et son épouse, Mme [O] [F], à payer à la SA Banque du Groupe Casino devenue la SA Floa la somme de 5 505,36 euros au titre du crédit n°6324984, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision,
- débouté la SA Banque du Groupe Casino devenue la SA Floa du surplus de ses demandes en paiement,
- rejeté la demande de M. [R] [H] et de son épouse, Mme [O] [F], aux fins de suspension de I'exécution de la présente décision,
- débouté M. [R] [H] et son épouse, Mme [O] [F] de leur demande de délais de paiement,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure,
- condamné in solidum, M. [R] [H] et à son épouse, Mme [O] [F], à payer à la SA Banque du Groupe Casino devenue la SA Floa la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] [H] et son épouse, Mme [O] [F], de leur demande de condamnation de la SA Banque du Groupe Casino devenue la SA Floa au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum, M. [R] [H] et son épouse, Mme [O] [F], aux dépens de I'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Les époux [H] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 septembre 2021, le jugement étant critiqué en ce qu'il a :
- déclaré recevable les demandes de la SA Banque du Groupe Casino,
- condamné solidairement les époux [H] au paiement de la somme de 15 612,58 euros et celle de 5 505,36 euros au titre des deux prêts,
- débouté les époux [H] de leur demande de délais de paiement,
- condamné les époux [H] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions d'appelants notifiées par voie électronique le 3 juillet 2021, ils demandent à la cour d'appel de :
- juger leur appel recevable et fondé,
en conséquence,
- réformer le jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot,
- juger irrecevable pour cause de forclusion l'action de la SA Floa,
- débouter la SA Floa de ses demandes en paiement,
- condamner la SA Floa à leur payer une somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d'instance et d'appel.
Au terme de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque du Groupe Casino, demande à la cour, au visa de l'article R 312-35 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du Creusot en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- débouter M. [R] [H] et Mme [O] [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [R] [H] et Mme [O] [H] à payer à la société Floa la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner in solidum M. [R] [H] et Mme [O] [H] aux entiers dépens de l'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 juillet 2023.
SUR CE, LA COUR
Le débat devant la cour porte essentiellement sur la question de la forclusion de l'action de la SA Floa au titre des deux prêts.
- Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le contrat souscrit par les époux [H] le 16 janvier 2015 est soumis aux dispositions antérieures à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016, tandis que le second contrat conclu le 19 juillet 2016 est soumis aux dispositions issues de cette ordonnance.
Toutefois, la recodification qui a été opérée par l'ordonnance précitée s'est faite pour l'esentiel à droit constant, tout en déplaçant certaines dispositions législatives dans la partie réglementaire, l'article L311-52 du code de la consommation applicable au premier contrat étant devenu l'article R312-35 du même code en suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.
Aux termes de l'article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation dans sa version antérieure au décret 2019-966 du 18 septembre 2019 :
'le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Il en résulte que le délai pour agir en paiement d'un crédit à la consommation est un délai de forclusion.
Contrairement à la prescription, le délai de forclusion n'est pas susceptible de suspension mais peut être interrompu notamment par l'introduction d'une action en justice (article 2241 du code civil) ou encore voir son point de départ reporté en cas d'aménagement ou de rééchelonnement des échéances tels que prévu à l'article R312-35 du code de la consommation susvisé.
L'article L721-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à compter du 23 février 2017, prévoit que la saisine de la commission de surendettement aux fins d'élaboration de mesures recommandées interrompt les délais pour agir, parmi lesquels le délai biennal de forclusion.
Il résulte de la combinaison des articles L721-5 et L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation que le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion.
Le premier juge a estimé que les premiers impayés non régularisés remontaient respectivement au :
- 5 mai 2017 pour le contrat n°4840957,
- 21 novembre 2017 pour le prêt n°6324984.
Pour déclarer recevable l'action engagée par la banque par acte du 28 août 2020, il a considéré que la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 14 juin 2018 avait interrompu le délai de forclusion jusqu'au 12 juillet 2019, date du jugement du tribunal d'instance du Creusot déclarant irrecevable la demande des époux [H].
En l'espèce, ni la déclaration du 29 mars 2018 par les débiteurs de leur situation de surendettement, ni la décision de recevabilité prise le 14 juin 2018 par la commission de surendettement ne sont constitutifs de demandes en justice au sens de l' article 2241 du code civil, en ce que ces actes n'émanent pas du créancier et ne saisissent pas une juridiction.
Ainsi, contrairement à ce que le premier juge a considéré, la décision de recevabilité de la demande prise par la commission de surendettement est sans incidence sur le délai imparti à la banque pour agir en justice, de sorte que la procédure de surendettement, en l'absence de rééchelonnement décidé, ne pouvait interrompre le délai.
Il convient donc de vérifier au regard de l'historique produit par la Sa Floa, venant aux droits de la Sa Banque groupe Casino, à quand remonte le premier incident de paiement non régularisé.
L'historique produit aux débats permet de vérifier que le premier impayé non régularisé au titre des deux prêts se situe au mois de mars 2018 de sorte que l'action en paiement engagée par la banque le 28 août 2020 est forclose.
Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de déclarer l'action de la Sa Floa, venant aux droits de la Banque groupe Casino, irrecevable.
La Sa Floa, venant aux droits de la Banque groupe Casino, partie succombante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action engagée par la Sa Floa, venant aux droits de la Sa Banque Groupe Casino, à l'encontre des époux [H],
Condamne la Sa Floa, venant aux droits de la Banque Groupe Casino, aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,