Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BATUT, président
Décision n° 10565 F
Pourvoi n° T 15-21.765
W 15-27.242JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
I - Vu le pourvoi n° T 15-21.765 formé par M. [X] [I], domicilié [Adresse 2],
contre un arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Metz (5e chambre), dans le litige l'opposant au conseil régional des notaires, dont le siège est [Adresse 3],
défendeur à la cassation ;
II - Vu le pourvoi n° W 15-27.242 formé par M. [X] [I],
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I] ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 15-21.765 et W 15-27.242 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui sont irrecevables, le premier en ce qu'il est dirigé contre l'autorité juridictionnelle du premier degré, qui n'est pas partie à l'instance, le second en ce qu'il a été réitéré après l'expiration du délai de recours prévu par l'article 612 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, après avis donné aux parties dans les conditions prévues par l'article 1015 du code de procédure civile :
DIT n'y avoir lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois n° T 15-21.765 et W 15-27.242 qui sont irrecevables ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
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