Cour de cassation, 13 octobre 1998. 98-84.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-84.253
Date de décision :
13 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 3 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Noureddine X... devant la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes sous l'accusation de viol sur mineur et en réunion sur la personne de Chaouki Boulecane et Nordine Bajaoui ;
"aux motifs que, d'une part, les policiers dans le cadre de la commission rogatoire et d'autre part, devant le juge d'instruction, Nordine Bajaoui variait à plusieurs reprises dans ses déclarations ; s'agissant de sa participation aux faits commis sur Y..., tantôt il reconnaissait les faits, tantôt il les niait ; s'agissant des faits commis par les deux adolescents sur Y..., il mettait en cause Z... à l'exclusion de X..., puis désignait ce dernier comme étant également l'agresseur de Z... ; s'agissant enfin des agressions commises par les deux adolescents sur sa personne, il niait avoir été victime de leurs agissements, puis mettait en cause D... uniquement, puis D... et X... ensemble ; finalement, lors de la confrontation générale organisée par le juge d'instruction, Y... reconnaissait avoir sodomisé Z... et avoir subi lui-même, les agissements de Z... à plusieurs reprises et de X... à une reprise, selon ses toutes dernières déclarations ; malgré cela, il ne pouvait être exclu en l'état de l'information, que X... ait commis sur lui des agressions sexuelles, en l'absence de Y... ; que la dernière version de X... concordait non seulement avec celle de Y... mais confirmait par ailleurs, ses aveux et confidences effectuées auprès de l'oncle de Y... et de son institutrice ; que les contradictions et versions hésitantes des deux victimes à un certain stade de l'information, au demeurant explicables en raison de leur situation psychologique décrite par les experts, ont cessé depuis la confrontation générale, qui a permis de déterminer la participation respective des deux mineurs mis en examen ; tant Y... que Z... ont formulé des accusations précises et compatibles sur l'existence de pénétrations anales reprochées à D... et X...
"alors que, d'une part, la chambre d'accusation, tout en mettant X... en accusation du chef de viol sur la personne de Y..., ne constate pas que celui-ci aurait agi par violence, contrainte ou surprise à l'égard d'une victime mineure de 13 ans, qui a elle même été reconnue coupable d'actes de pénétration sexuelle sur un autre mineur, entachant ainsi son arrêt d'un défaut de motifs ;
"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation, tout en retenant le viol en réunion ne constate pas que X... aurait commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y... en même temps que Z..., retenant au contraire qu'il aurait pu agir seul, entachant ainsi son arrêt d'un défaut et d'une contradiction de motifs" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Noureddine X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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