Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 février 2019. 17-25.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-25.982

Date de décision :

13 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 135 F-D Pourvoi n° T 17-25.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Babou, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société B... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme X... B..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Philax, 2°/ à M. L...-P... E..., domicilié [...] , pris en qualité d'ancien administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Philax, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Babou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Babou a conclu avec la société Philax un contrat de gérance-mandat pour l'exploitation d'un fonds de commerce ; qu'aux termes de ce contrat, la société Philax était tenue de verser quotidiennement, sur un compte bancaire ouvert au nom de la société Babou, la recette encaissée ; que la société Philax ayant été mise en redressement judiciaire le 19 février 2013, la société Babou a déclaré une créance correspondant aux recettes encaissées par la société Philax du 14 janvier au 19 février 2013, date du jugement d'ouverture, et non reversées par cette dernière et a adressé à l'administrateur judiciaire une requête en revendication portant sur le fonds de commerce, les marchandises et le matériel ainsi que sur les recettes ; que, par une lettre du 27 mars 2013, l'administrateur judiciaire a acquiescé à la revendication en ce qu'elle portait sur le fonds de commerce, les marchandises et le matériel, tandis que par courrier séparé du même jour, il a transmis à la société Babou un courriel de la gérante de la société Philax qui proposait de virer sur le compte bancaire de la société Babou la somme de 111 487,41 euros correspondant aux recettes dues avant la procédure collective après déduction de sa commission du mois de février, l'administrateur judiciaire souhaitant recueillir l'accord de la société Babou sur cette proposition ; que le 29 mars 2013, la somme de 111 487,41 euros a été virée sur le compte de la société Babou ; que le 9 avril 2013, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a assigné la société Babou en restitution des fonds perçus au motif que le virement du 29 mars 2013 constituait un paiement d'une créance antérieure, interdit par l'article L. 622-7 du code de commerce ; Attendu que pour faire droit à la demande du liquidateur, l'arrêt retient que la lettre du 27 mars 2013, adressée par l'administrateur judiciaire à la société Babou, ne pouvait être considérée comme un acquiescement à la revendication de sorte qu'il appartenait à cette dernière de saisir le juge-commissaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur avait admis, dans ses conclusions, que l'administrateur avait acquiescé à la demande en revendication, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la Selarl B... et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Philax, recevable à agir, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Selarl B... et associés, en qualité de liquidateur de la société Philax, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Babou. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, estimant recevable l'action intentée par la SELARL B... et associés, d'avoir condamné la SAS Babou à rembourser à la SELARL B... et associés, ès qualités de liquidateur de la SARL Philax, la somme de 111 487,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 22 août 2013, d'avoir débouté la SAS Babou de toutes ses demandes et d'avoir condamné celle-ci à payer à la SELARL B... et associés, ès qualités de liquidateur de la SARL Philax, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la SELARL B... ET ASSOCIES a engagé devant le tribunal de commerce une action en nullité du paiement fait malgré l'ouverture de la procédure collective sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce qui prévoit que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnés au I de l'article L. 622-17. Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. » Il importe peu de savoir si ce paiement a été effectué par l'administrateur ou le débiteur, le mandataire judiciaire tire de ce texte la qualité et l'intérêt à agir pour venir contester la validité d'un paiement fait en fraude des droits des créanciers, dont il représente les intérêts dans le cadre de la procédure collective. En l'espèce, et quelque soit le motif de ce paiement, résultat de l'action en revendication ou erreur commise par l'administrateur, cet acte rentre bien dans le cadre des dispositions précitées. Par conséquent, l'action de la SELARL B... ET ASSOCIES doit être déclarée recevable ; la société BABOU a adressé à Maître E... une demande de revendication à laquelle il a été répondu le 27 mars 2013 par l'administrateur. Ce dernier écrit : « vous avez bien voulu m'interroger sur la réserve de propriété détenue sur le contrat de gérance mandat liant la SAS BABOU et la SARL PHILAX.(...) S'agissant d'un contrat de gérance mandat, la propriété du fonds de commerce, des marchandises et du matériel revendiqués semble incontestable. Par conséquent, je reconnais votre pleine propriété sur les biens cités ci-dessus ». L'énumération faite par l'administrateur est limitative et il a pris le soin de ne pas mentionner les recettes perçues pour le compte de la SAS BABOU et n'a donc pas apporté une réponse favorable à la demande de revendication de la société sur ce point. Ce courrier ne peut donc être considéré comme un acquiescement à la revendication de la SAS BABOU sur les recettes litigieuses, versées sur le compte de la SARL PHILAX postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, mais provenant d'une créance née antérieurement. En application des dispositions de l'article R. 624-13 du code de commerce, il appartenait donc à la SAS BABOU de saisir le juge commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Sa demande sur ce fondement est donc désormais forclose ; 1. ALORS QU' en présence d'un acquiescement de l'administrateur judiciaire à une demande en revendication, le mandataire judiciaire, pas plus que le liquidateur, n'a qualité pour agir en contestation de cet acquiescement, fût-ce sous couvert d'une action en nullité d'un paiement sur le fondement de l'article L. 622-7 du code de commerce ; que pour déclarer recevable l'action en nullité du paiement effectué par l'administrateur judiciaire de la société Philax au profit de la société Babou, l'arrêt attaqué a affirmé que le mandataire judiciaire avait qualité et intérêt pour contester la validité d'un paiement fait en fraude des droits des créanciers en application de l'article L. 622-7 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, quand l'administrateur judiciaire avait acquiescé à la demande en revendication des recettes formulée par la société Babou, de sorte que ni le mandataire judiciaire, ni le liquidateur n'avaient qualité pour agir en contestation de cet acquiescement, fût-ce couvert d'une action en nullité du paiement effectuée en conséquence de cet acquiescement, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble les articles L. 624-17 et R. 624-13 du même code et l'article 32 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société B... et associés soutenait que l'administrateur judiciaire de la société Philax avait acquiescé à la revendication de la société Babou (p. 5, al. 4 ; p. 16, al. 5) et que cet administrateur avait donné son « accord à la revendication » en cause (p. 11, al. 5) ; qu'en affirmant néanmoins que le courrier de l'administrateur judiciaire du 27 mars 2013 ne pouvait être considéré comme un acquiescement à la revendication de la SAS Babou sur les recettes litigieuses, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS Babou à rembourser à la SELARL B... et associés, ès qualités de liquidateur de la SARL Philax, la somme de 111 487,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 22 août 2013 et, en conséquence, d'avoir débouté la SAS Babou de toutes ses demandes et d'avoir condamné celle-ci à payer à la SELARL B... et associés, ès qualités de liquidateur de la SARL Philax, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' en vertu des dispositions de l'article R. 624-13 du code de commerce, « la demande en revendication d'un bien est adressée dans les délais prévus à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou à défaut au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. À défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. » Dans le cadre de la convention de gérance-mandat conclue entre la SAS BABOU et la SARL PHILAX, il était expressément prévu que : « Article 7.2.3 de la convention : les recettes encaissées par le gérant mandataire le sont au nom et pour le compte de Babou qui en demeure propriétaire. Aux fins de garantir sa sécurité, celle de ses salariés, de la clientèle, le gérant mandataire s'engage à déposer quotidiennement sur un compte bancaire ouvert au nom de Babou, l'intégralité des recettes résultant de l'exploitation du magasin. En conséquence, le gérant mandataire répondra des recettes qui n'auront pas été déposées quotidiennement. » Il résulte de ces dispositions conventionnelles que la SARL PHILAX recevait des clients du magasin des paiements pour le compte de la SAS BABOU dans le cadre de son mandat, à charge pour elle de déposer les recettes sur un compte bancaire ouvert au nom de son mandant. Elle était donc nécessairement dépositaire de ces recettes entre la perception des paiements et la remise en banque. Il est établi et non contesté que la co-gérante de la SARL PHILAX a déposé sur son compte personnel, contrevenant ainsi à ses obligations contractuelles, une somme de 111.487,41 € correspondant à des recettes perçues antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Ces fonds correspondent donc à des sommes détenues pour le compte d'un tiers qui en reste évidemment propriétaire et qui peut en exiger la restitution. Il n'en demeure pas moins que les sommes litigieuses se sont trouvées entre les mains de la SARL PHILAX dans le cadre d'un mandat de dépôt, de telle sorte que la SAS BABOU dispose à ce titre d'une créance à son encontre. Il est constant que dans le cadre d'une procédure collective, une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d'une somme d'argent étant de déclarer sa créance. D'ailleurs, il est remarquable de rappeler que la SAS BABOU a bien procédé à la déclaration de créance des recettes litigieuses entre les mains de la SELARL B... ET ASSOCIES selon courrier du 28 février 2013, pour un montant total de 143.841,24 €. Dans le même temps, elle a adressé à Maître E... une demande de revendication à laquelle il a été répondu le 27 mars 2013 par l'administrateur. Ce dernier écrit : « vous avez bien voulu m'interroger sur la réserve de propriété détenue sur le contrat de gérance mandat liant la SAS BABOU et la SARL PHILAX(...) S'agissant d'un contrat de gérance mandat, la propriété du fonds de commerce, des marchandises et du matériel revendiqués semble incontestable. Par conséquent, je reconnais votre pleine propriété sur les biens cités ci-dessus ». L'énumération faite par l'administrateur est limitative et il a pris le soin de ne pas mentionner les recettes perçues pour le compte de la SAS BABOU et n'a donc pas apporté une réponse favorable à la demande de revendication de la société sur ce point. Ce courrier ne peut donc être considéré comme un acquiescement à la revendication de la SAS BABOU sur les recettes litigieuses, versées sur le compte de la SARL PHILAX postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, mais provenant d'une créance née antérieurement. En application des dispositions de l'article R. 624-13 du code de commerce, il appartenait donc à la SAS BABOU de saisir le juge commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Sa demande sur ce fondement est donc désormais forclose. Les fonds ainsi perçus sur le compte de la SARL PHILAX dit « RJ BIS », même s'ils n'ont transité entre les mains de cette société qu'en sa qualité de mandataire, sont entrés dans son patrimoine au moment où les recettes ont été perçues, peu important ensuite sur quel compte bancaire ils ont été versés. Par conséquent, la société BABOU n'était pas fondée à obtenir la restitution des fonds dans le cadre d'une action en revendication. Elle ne pouvait qu'invoquer l'existence d'une créance, nécessairement née antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, puisqu'il s'agit des recettes du magasin réalisées du 14 janvier au 19 février 2013, date de l'ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte que le paiement réalisé dans ces conditions devra être annulé et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. La SAS BABOU sera condamnée à rembourser à la SELARL B... ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la SARL PHILAX la somme de 111.487,41 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 22 août 2013 ; 1. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions récapitulatives (p. 8, cinq derniers alinéa, p. 9 et p. 10, sept premiers alinéas), la société Babou soutenait qu'en application du régime légal des gérants-mandataires comme de la convention de gérance-mandat conclue entre elle et la société Philax, les recettes appréhendées par celle-ci avaient immédiatement intégré le patrimoine de la société Babou, de sorte que c'était frauduleusement et en violation de cette convention que les co-gérants de la société Philax s'étaient abstenus de déposer ces recettes sur le compte bancaire de la société Babou et les avaient détournées sur leur propre compte et que c'était par erreur que ces sommes avaient ensuite été reversées sur un compte bancaire de la société Philax après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celle-ci ; que la société Babou, sollicitant la confirmation du jugement entrepris, en concluait que la restitution des sommes ainsi frauduleusement détournées n'était pas soumise au régime des procédures collectives ; qu'en se bornant à relever qu'en contravention avec ses obligations contractuelles, la co-gérante de la société Philax avait déposé sur son compte personnel les recettes en cause et que celles-ci s'étaient retrouvées entre les mains de la société Philax dans le cadre d'un mandat de dépôt, tout en soumettant la restitution de ces recettes au régime des procédures collectives, sans répondre au moyen déterminant soulevé par la société Babou, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société B... et associés soutenait que l'administrateur judiciaire de la société Philax avait acquiescé à la revendication de la société Babou (p. 5, al. 4 ; p. 16, al. 5) et que cet administrateur avait donné son « accord à la revendication » en cause (p. 11, al. 5) ; qu'en affirmant néanmoins que le courrier de l'administrateur judiciaire du 27 mars 2013 ne pouvait être considéré comme un acquiescement à la revendication de la SAS Babou sur les recettes litigieuses, de sorte que, faute d'avoir saisi le juge-commissaire d'une contestation de ce courrier dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse, la société Babou était forclose pour contester la réponse défavorable de l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE dès lors qu'en application d'une convention de gérance-mandat, les recettes encaissées par le gérant mandataire le sont au nom et pour le compte du mandant qui en demeure propriétaire, elles n'entrent pas dans le patrimoine du mandataire ; que, par suite, au cas de redressement ou de liquidation judiciaire du mandataire, le mandant est fondé à les revendiquer, sans être soumis à l'interdiction du paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture ; qu'aux termes de l'article 7.2.3 de la convention de gérance-mandat conclue entre la SAS Babou et la SARL Philax, « les recettes encaissées par le gérant mandataire le sont au nom et pour le compte de Babou qui en demeure propriétaire » ; que l'arrêt en a déduit que la SARL Philax recevait ainsi des paiements pour le compte de la SAS Babou dans le cadre de son mandat, à charge pour elle de déposer les recettes sur un compte bancaire ouvert au nom de son mandant, la société Babou, et que celle-ci « en reste évidemment propriétaire » et « peut en exiger la restitution » ; qu'en affirmant néanmoins que les fonds ainsi perçus étaient entrés dans le patrimoine de la société Philax au moment où les recettes avaient été perçues, pour en déduire que la société Babou n'était pas fondée à en obtenir la restitution dans le cadre d'une action en revendication et qu'elle ne pouvait invoquer à ce titre que l'existence d'une créance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 622-7 et L. 624-9 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-02-13 | Jurisprudence Berlioz