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Tribunal Administratif de Marseille, 01 février 2024. 2309959

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2309959

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il est prématuré ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ce que le préfet n'a à tort pas fait usage de son pouvoir général de régularisation au regard de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hogedez ; - les observations de Me Kuhn-Massot pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, née le 23 juin 1989 a sollicité, le 31 janvier 2023, son admission au séjour en qualité de " parent d'enfant malade " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 8 août 2023, notifié le 16 août 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, à supposer que la requérante ait entendu soutenir que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure eu égard au caractère prématuré de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à ce dernier ou à l'autorité préfectorale de surseoir à statuer sur la situation d'un étranger malade lorsque celui-ci se prévaut d'une " exploration diagnostique ". En outre, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins, qui n'y était au demeurant pas tenu, a sollicité, préalablement au rendu de l'avis, la communication d'un complément d'information et l'a obtenu de la requérante. Dans ces conditions, alors que le collège des médecins s'est prononcé au regard de l'ensemble des éléments dont il disposait, et que le préfet n'avait pas, contrairement à ce que soutient Mme B, à mener des investigations supplémentaires à la suite de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 5. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien prévoient la délivrance d'un certificat de résidence algérien à l'étranger lui-même malade, aucune de ces stipulations ne permet la délivrance d'un tel titre à l'accompagnant d'enfant malade. En revanche, si les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par l'accord, cette circonstance n'interdit toutefois pas au préfet de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d'enfant malade ou un certificat de résident pour l'accompagnement d'un enfant malade. 6. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que Mme B, ressortissante algérienne, ne peut utilement invoquer ni les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle n'a pas présenté sa demande sur ce fondement, ni les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent donc être écartés comme inopérants. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour au motif qu'eu égard à l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 19 avril 2023, si l'état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut néanmoins effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Pour contester cet avis, Mme B, se borne toutefois à alléguer que l'Algérie ne dispose pas des médicaments nécessaires pour traiter les tares de la consanguinité dont sa fille est victime au même titre que de nombreux autres enfants algériens et cite à ce titre, dans sa requête, divers extraits d'articles rédigés en termes généraux. S'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical confidentiel du 8 février 2023 que l'enfant est suivie en hôpital de jour à l'Hôpital Sainte Marguerite et que son état nécessite notamment une prise en charge pluridisciplinaire ainsi que cela ressort du certificat médical du 2 novembre 2022, il n'est nullement établi qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un suivi approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, si les pièces médicales produites par la requérante attestent de la réalité de la pathologie dont son enfant est atteinte et de la prise en charge médicale dont elle fait l'objet, aucune d'entre elles ne permet de contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre l'intéressée n'indique pas avec précision quels éléments du suivi de sa fille feraient défaut en Algérie. Enfin, Mme B dont l'entrée sur le territoire présente un caractère récent ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire ni d'une quelconque intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation pour l'admettre au séjour. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 1er février 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier.

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