Texte intégral
ARRÊT N°2024/413
PC
N° RG 24/00937 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDBP
20/02484
13 décembre 2022
S.A. ORANGE BANK
C/
S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ELEVAGE DE L'EST
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
RECTIFICATION D'ARRÊT SUR SAISINE D'OFFICE DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. ORANGE BANK
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CONTRE :
S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ELEVAGE DE L'EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1° du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la requête a été examinée sans audience par la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré
Puis l'affaire a été mise en délibéré par sa mise à disposition le 15 Novembre 2024.
Greffier : Sarah HAFEJEE
* * *
LA COUR
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 5 juillet 2024 (RG 23-144), rendu sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 13 décembre 2022 (RG 20-2484) ;
Vu l'avis de saisine d'office de la cour d'appel de Saint Denis du 18 juillet 2024 sur une rectification d'erreur matérielle ;
Vu l'avis RPVA adressé le 29 juillet 2024 par Me Thierry CODET, pour le compte de la SA ORANGE BANK, aux fins de réouverture des débats ;
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Vu l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile,
En l'espèce, constatant l'erreur matérielle dans l'arrêt en date du 5 juillet 2024, la cour s'est saisie d'office et a invité les parties à présenter leurs observations sur cette rectification d'erreur matérielle afin de constater que l'avis RPVA en date du 28/06/2024 évoqué dans les motifs n'a pas été envoyé, et ce dans le délai d'un mois.
Par conséquent, les parties ayant bien été invités à présenter leurs observations, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats.
Sur l'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, selon les termes de l'avis, la décision est entachée d'une erreur matérielle en ce qui concerne l'avis RPVA en date du 28/06/2024 évoqué dans les motifs.
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que « Par message RPVA du 28 juin 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations au plus tard le 2 juillet 2024 sur les conséquences de l'absence de demande d'infirmation ou de confirmation du jugement querellé dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile. »
Or, aucun message RPVA émanant du greffe n'a été envoyé aux parties.
Partant, la cour s'est saisie d'office et a invité les parties à présenter leurs observations.
Qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle en modifiant les motifs de la décision ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt du 5 juillet 2024 (RG 23-144),
CONSTATE l'erreur matérielle relative à la mention de l'avis RPVA en date du 28/06/2024 ;
RECTIFIE l'arrêt, dans ses motifs (page 2) en ce sens :
DIT que la mention « Par message RPVA du 28 juin 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations au plus tard le 2 juillet 2024 sur les conséquences de l'absence de demande d'infirmation ou de confirmation du jugement querellé dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile. »
Doit être supprimée en l'absence d'avis adressé aux parties.
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 5 juillet 2024 (RG 23-144),
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signé
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