Cour de cassation, 11 mars 1993. 93-60.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.075
Date de décision :
11 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant à Escudié, Montauban (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Montauban, en matière électorale, au profit :
18) de M. Daniel Z...,
28) de M. Jean-Claude Y...,
38) de Mme Maryline B...,
48) de M. Francis A...,
tous domiciliés à Lamothe Capdeville (Tarn-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de MM. Z..., Y..., A... et de Mme B..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Lamothe Capdeville, tendant à sa radiation de cette liste, alors que le tribunal n'aurait pas tenu compte des principes de la permanence des listes ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que les personnes contestant une inscription sur la liste électorale devaient établir le bien fondé de leurs prétentions, le jugement relève que les requérants indiquent que l'électrice contestée n'habitait plus dans la commune et ne figurait pas au rôle des contributions directes et que Mme X... précise qu'elle y a habité longtemps, qu'elle y a été inscrite pour la première fois et y conserve des attaches sentimentales, retient qu'il résulte de ces éléments que Mme X... ne remplit aucune des conditions prescrites par l'article L. 11 du Code électoral, les attaches sentimentales ne pouvant être prise en considération ;
Que par ces motifs, le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt treize ;
Où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller
référendaire rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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